EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

 

DEUXIÈME SECTION

AFFAIRE LACHIRI c. BELGIQUE

(Requête no 3413/09)

ARRÊT

STRASBOURG

18 septembre 2018

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Lachiri c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Robert Spano, président, Paul Lemmens, Işıl Karakaş, Nebojša Vučinić, Valeriu Griţco, Jon Fridrik Kjølbro, Stéphanie Mourou-Vikström, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 juillet 2018,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 3413/09) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont une ressortissante de cet État, Mme Hagar Lachiri (« la requérante »), a saisi la Cour le 24 décembre 2008 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. La requérante a été représentée par Me R. de Beco, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agente, Mme I. Niedlispacher, du service public fédéral de la Justice.

3. La requérante allègue que la décision de l’exclure de la salle d’audience du tribunal au motif qu’elle avait refusé d’ôter son hijab a porté atteinte à son droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9 de la Convention).

4. Le 9 octobre 2015, le grief concernant l’article 9 a été communiqué au Gouvernement et la requête a été déclarée irrecevable pour le surplus conformément à l’article 54 § 3 du règlement de la Cour.

5. Le Centre des droits de l’homme de l’université de Gand s’est vu accorder l’autorisation d’intervenir dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention et article 44 § 3 du règlement).

6. Le 22 mars 2016, le Gouvernement a présenté une déclaration unilatérale à la Cour. Le 21 juin 2016, la Cour a examiné cette déclaration et a décidé de ne pas l’accepter.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

7. La requérante est née en 1986 et réside à Koekelberg.

8. Elle se constitua partie civile avec plusieurs autres membres de sa famille dans une affaire de crime passionnel dans laquelle son frère fut tué.

9. Par ordonnance du 18 janvier 2007, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles renvoya l’inculpé devant le tribunal correctionnel. L’ordonnance requalifia les faits, après admission de circonstances atténuantes, du chef notamment de coups et blessures volontaires prémédités ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

10. La requérante et les autres parties civiles interjetèrent appel de cette ordonnance soutenant, devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, que la prévention devait être qualifiée de meurtre et que le défendeur devait être renvoyé devant la cour d’assises.

11. Dans ce cadre, le 20 juin 2007, la requérante, de confession musulmane, se rendit à l’audience de la chambre des mises en accusation vêtue d’un foulard islamique ou hijab.

12. Au moment de faire entrer les parties, l’huissier d’audience s’adressa à la requérante au nom de la présidente de chambre en lui signifiant que si elle n’enlevait pas son foulard, elle ne pourrait pas entrer dans la salle d’audience.

13. En réponse à la demande d’explication formulée par le représentant de la requérante, la présidente de la chambre des mises en accusation confirma qu’elle avait pris cette décision en application de l’article 759 du code judiciaire.

14. La requérante refusa d’obtempérer et fit défaut à l’audience.

15. Son représentant formula dans la hâte des conclusions manuscrites au nom des parents de la requérante, également parties civiles, faisant valoir que l’exclusion de la requérante de la salle d’audience était une violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi, consacré par la Constitution belge, ainsi que de l’article 6 de la Convention.

16. Par un arrêt du 12 septembre 2007, la chambre des mises en accusation décida que les éléments de fait de la cause ne permettaient pas de retenir l’intention d’homicide et déclara les appels recevables mais non fondés. En ce qui concerne l’exclusion de la requérante de la salle d’audience, la chambre des mises en accusation s’exprima comme suit :

« Attendu qu’à l’audience du 20 juin 2007, la partie civile Lachiri Hagar, n’ayant pas accédé à la demande de la Présidente de se découvrir pour comparaître devant la cour, conformément à l’article 759 du code judiciaire, a été invitée à quitter la salle d’audience ;

(...)

Attendu qu’il n’est pas douteux que le juge doit répondre aux conclusions des parties ;

Que toutefois cette obligation n’est pas absolue et comporte des limites formelles et des limites matérielles ;

Qu’elle n’oblige pas le juge à répondre à ce qui ne constitue pas des conclusions et ne doit pas nécessairement répondre à tout ce qui est allégué dans les conclusions ;

Que doivent être considérées comme des conclusions, les écrits signés par une partie ou son conseil, soumis au juge au cours des débats à l’audience, visés par lui et dans lequel cette partie invoque des moyens à l’appui de sa demande ou de sa défense ;

Que constitue un moyen justifiant réponse l’énonciation par une partie d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception (soit trois éléments distincts, dont la présence est cumulativement exigée) ;

Attendu que l’écrit qualifié de « conclusions » par son auteur, déposé à l’audience du 20 juin 2007, se borne à énoncer que « l’exclusion de l’audience par la cour de [la requérante] (...) est une violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi, consacré par la Constitution belge, ainsi que de l’article 6 de la [Convention] » ;

Attendu qu’il échet de constater qu’en l’espèce, cette simple affirmation n’est articulée sur aucun raisonnement juridique permettant de connaître la portée que la partie civile entend lui attribuer ;

Qu’il s’agit dès lors d’un simple argument qui ne constitue en rien un moyen auquel la cour serait tenue de répondre ;

Que celle-ci s’est, par ailleurs, conformée strictement aux dispositions de l’article 759 du code judiciaire. »

17. La requérante et les autres parties civiles se pourvurent en cassation contre cet arrêt. A l’appui de leurs pourvois, les demandeurs se plaignaient de l’application qui avait été faite en l’espèce de l’article 759 du code judiciaire (voir paragraphe 22, ci-dessous), soutenant que, à défaut de comportement irrespectueux ou perturbateur, les circonstances ne justifiaient pas l’application de cette disposition. La décision prise était imprévisible et source d’insécurité juridique étant donné qu’elle n’avait jamais été invoquée dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles pour inviter « une religieuse catholique, un juif portant la kippa ou un sikh muni de son turban » à les enlever ni une femme musulmane à ôter son foulard. Ils faisaient valoir que l’arrêt attaqué n’avait pas répondu à leurs conclusions qui soulevaient une violation de la Constitution et de la Convention du fait de l’exclusion discriminatoire de la requérante de la salle d’audience. En violation des articles 6 § 1 et 9 de la Convention, 14 et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 10 et 19 de la Constitution, l’arrêt attaqué n’avait pas garanti le respect de l’égalité des citoyens devant la loi et l’impartialité des cours et tribunaux qui imposent que « tous les justiciables soient autorisés à fréquenter les salles d’audience des cours et tribunaux, à quelque titre que ce soit, en étant porteur de leur vêtement traditionnel ou conforme à leur religion ou leur conviction philosophique, tant que leurs attitudes et leurs comportements sont respectueux des juges et ne perturbent pas l’audience ».

18. À l’audience devant la Cour de cassation, la requérante put se présenter vêtue de son voile. Par un arrêt du 25 juin 2008, la Cour de cassation déclara les pourvois irrecevables et s’exprima en ces termes :

« Nonobstant la généralité de ses termes, l’article 135 § 1er du code d’instruction criminelle n’a pas affranchi le droit d’appel de l’exigence d’un intérêt juridique spécifique comme condition générale de la recevabilité du recours.

(...)

Du seul fait que la qualification retenue par la chambre du conseil n’est pas celle que la partie civile prétend donner à l’infraction, il ne résulte pas que la décision rendue par la juridiction d’instruction à cet égard porte préjudice à l’action de cette partie.

(...)

À défaut d’intérêt, la partie civile n’est dès lors pas recevable à interjeter appel d’une ordonnance qui, par admission des circonstances atténuantes, renvoie régulièrement l’auteur d’un crime devant le tribunal correctionnel.

Les demandeurs soutiennent, par ailleurs, que leurs pourvois sont recevables, quoique formés avant la décision définitive, parce qu’ils invoquent une irrégularité, une omission ou une cause de nullité relative à un arrêt de renvoi.

Mais, rendu sur l’appel dirigé contre une ordonnance de renvoi, l’arrêt attaqué n’est pas un arrêt par lequel la chambre des mises en accusation a statué elle-même sur le renvoi.

Étranger au contrôle de la régularité de l’instruction, rendu sur des appels qui auraient dû être déclarés irrecevables et ne constituant ni une décision de renvoi ni une décision rendue sur la compétence, l’arrêt attaqué n’est pas de ceux contre lesquels la loi autorise un pourvoi immédiat. »

19. La procédure menée devant les juridictions du fond contre l’inculpé de l’homicide du frère de la requérante se poursuivit et donna lieu, le 11 mai 2010, à un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, qui condamna l’inculpé à sept années d’emprisonnement. Elle réserva à statuer sur les intérêts des parties civiles.

20. Les parties civiles introduisirent un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel. Aux termes d’un moyen unique en cassation, elles se plaignaient que l’arrêt de la cour d’appel n’avait pas tenu compte de la demande chiffrée pourtant formulées devant elle par les parties civiles à l’audience.

21. Le pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation par un arrêt du 24 novembre 2010 au motif que le pourvoi avait été déposé hors délai.

II. LE DROIT INTERNE PERTINENT

22. L’article 759 du code judiciaire est ainsi formulé :

« Celui qui assiste aux audiences se tient découvert, dans le respect et le silence ; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l’ordre est exécuté ponctuellement et à l’instant. »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

23. La requérante se plaint que son exclusion de la salle d’audience en raison de son refus d’ôter son voile a porté atteinte à sa liberté d’exprimer sa religion en violation de l’article 9 de la Convention, ainsi libellé :

Article 9

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A. Sur la recevabilité

24. Constatant que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’il ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour le déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

25. La requérante explique que l’article 759 du code judiciaire assimile le fait d’être couvert dans une salle d’audience à une marque d’irrespect à l’égard du juge. La philosophie de cette disposition a été confirmée par la ministre de la Justice en 2007 dans le cadre d’un débat parlementaire. À ce titre, ladite disposition a été invoquée par des magistrats pour inviter des hommes à retirer leur chapeau ou des jeunes à enlever leur casquette, leur bonnet ou leur casque dans une salle d’audience des cours et tribunaux. Toutefois, alors qu’aucun magistrat n’invite les religieuses catholiques portant leur voile, les juifs portant la kippa ou les sikh munis de leur turban, à les enlever, de nombreux magistrats obligent les justiciables ou les personnes présentes dans la salle d’audience à enlever leur hijab ou à quitter la salle en s’appuyant sur l’article 759 du code judiciaire.

26. La requérante soutient qu’elle est une simple citoyenne et qu’elle n’est donc pas soumise, en raison d’un statut officiel à une obligation de discrétion dans l’expression publique de ses convictions religieuses. Les salles d’audience sont des lieux publics ouverts à tous. La requérante conclut en soulignant que le port du voile ne consiste à l’évidence pas en un manque de respect à l’égard des magistrats, et que s’il est certes vrai que l’article 759 du code judiciaire ne constitue pas en soi une violation de l’article 9, il n’est pas conforme à cette disposition qu’un magistrat puisse l’invoquer pour exclure un justiciable portant, dans la dignité et le respect ainsi que le souci d’être identifiable, un insigne de ses convictions religieuses.

27. Le Gouvernement fait valoir que l’article 759 du code judiciaire règle la police des audiences et qu’elle ne constitue pas en soi une violation de l’article 9 de la Convention, de sorte que son application au cas par cas ne peut être considérée comme étant problématique.

2. Observations du tiers-intervenant

28. Le Centre des droits de l’homme de l’Université de Gand explique que l’article 759 de l’actuel code judiciaire a été repris de l’ancien code judiciaire adopté au dix-neuvième siècle, à une époque où la pratique voulait qu’on ôte tout couvre-chef pour entrer dans une église ou une maison par exemple, en signe de respect et de reconnaissance de l’autorité de l’institution ou de la personne.

29. En l’absence de données sur l’application de la disposition litigieuse, le Centre a mené en 2016 une enquête sous la forme d’un sondage parmi les magistrats en Flandres et à Bruxelles. La Cour s’y est référée dans Hamidović c. Bosnie-Herégovine (no 57792/15, § 21, 5 décembre 2017). 255 juges néerlandophones et 263 juges francophones ont répondu. Il en ressort qu’une majorité de juges (76,5 % des juges néerlandophones et 62,2 % des juges francophones) n’avaient encore jamais demandé à un justiciable d’ôter leur couvre-chef. À supposer qu’ils fassent usage de cette possibilité, la majorité d’entre eux indiquent qu’ils ne l’exigeraient en salle d’audience qu’en présence d’un comportement perturbateur. 20 % des juges néerlandophones et 21 % des juges francophones ont répondu qu’ils avaient déjà fait usage de l’article 759 du code judiciaire à l’égard d’un participant à une audience, d’une partie à une procédure ou d’un témoin afin de voir ôter son couvre-chef religieux. Il y a donc lieu d’en déduire, selon le tiers-intervenant, que la situation qui s’est présentée en l’espèce n’est pas exceptionnelle. Enfin, il ressort de cette enquête qu’une certaine confusion règne parmi les magistrats quant aux circonstances dans lesquelles cette disposition doit être appliquée.

30. Le tiers-intervenant fait valoir qu’en tout état de cause l’objectif consistant à maintenir l’ordre dans la salle d’audience n’est pas poursuivi quand ladite disposition est appliquée pour exiger d’une personne qu’elle ôte son couvre-chef religieux en dehors de tout comportement perturbateur, sauf à considérer que le port d’un couvre-chef religieux est en soi irrespectueux. Dans cette mesure, il peut être argumenté qu’une restriction fondée sur l’article 759 du code judiciaire, mais sans que l’intéressé adopte un comportement perturbateur, n’est pas « prévue par la loi » au sens de l’article 9 § 2 de la Convention.

3. Appréciation de la Cour

a) Sur l’existence d’une « restriction » au sens de l’article 9 § 2

31. Selon la requérante, qui est de confession musulmane, en revêtant un foulard, elle manifeste sa volonté de se conformer aux obligations de sa religion. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, le port du hijab – foulard couvrant les cheveux et la nuque tout en laissant le visage apparent – peut être considéré comme « un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction religieuse » (Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 78, CEDH 2005‑XI, et Dogru c. France, no 27058/05, § 47, 4 décembre 2008).

32. Dès lors, la Cour partira du principe que l’exclusion de la requérante de la salle d’audience au motif qu’elle refusait d’ôter son foulard a constitué une « restriction » dans l’exercice par la requérante du droit de manifester sa religion. Pour être compatible avec l’article 9 § 2, pareille restriction doit être « prévue par la loi », inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes qu’il énumère et « nécessaire », « dans une société démocratique », à la poursuite de ce ou ces buts (voir, mutatis mutandis, Hamidović, précité, §§ 30-31, et références citées).

b) « Prévue par la loi »

33. La Cour rappelle que les mots « prévue par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention non seulement imposent que la mesure incriminée ait une base légale en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible aux justiciables et prévisible dans ses effets (voir, parmi beaucoup d’autres, Satakunnan Markkinapörssi Oy et Satamedia Oy c. Finlande [GC], no 931/13, § 142, 27 juin 2017 (extraits)). Quant à l’exigence de prévisibilité, la Cour a dit à de nombreuses reprises qu’on ne peut considérer comme une « loi » qu’une norme énoncée avec assez de précision pour permettre à une personne de régler sa conduite. En s’entourant au besoin de conseils éclairés, elle doit être à même de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences pouvant résulter d’un acte déterminé (ibid., § 143).

34. La question de savoir si la première condition se trouve remplie en l’occurrence ne semble pas se prêter à controverse. En effet, ainsi que cela ressort des termes de l’avertissement oral donné à la requérante par le greffier à l’audience du 20 juin 2007 au nom de la présidente de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles et de l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 12 septembre 2007 (voir paragraphes 12, 13 et 16, ci-dessus), la base légale de la mesure imposée à la requérante était constituée par l’article 759 du code judiciaire qui requiert de se présenter à découvert dans la salle d’audience d’un tribunal.

35. Reste le point de savoir si cette norme répondait également aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité. À cet égard, l’accessibilité du texte en question ne soulève aucun problème en l’espèce. Toutefois, en ce qui concerne la prévisibilité de l’article 759 du code judiciaire dans ses effets, il ressort des arguments soulevés par la requérante devant les juridictions internes et devant la Cour ainsi que des observations du tiers‑intervenant (voir paragraphes 17, 25 et 29, ci-dessus) qu’une incertitude, source d’insécurité juridique, existe quant à l’application de la disposition litigieuse par les magistrats belges.

36. Néanmoins, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient sous l’angle de la nécessité de l’ingérence (voir paragraphe 47, ci-dessous), la Cour ne juge pas nécessaire de trancher cette question.

c) But légitime

37. La Cour remarque qu’à la différence de la plupart des affaires mettant en cause une restriction au port d’un symbole religieux, en l’espèce, le gouvernement défendeur ne soutient pas que la restriction litigieuse se serait inscrite dans le cadre de la sauvegarde des valeurs laïques et démocratiques liée au but légitime de la protection des droits et libertés d’autrui (voir, parmi d’autres, Hamidović, précité, § 35, et références citées).

38. Il apparaît en revanche de la formulation de la disposition litigieuse (voir paragraphe 22, ci-dessus), confirmée par les résultats de l’enquête menée par l’organisation tiers-intervenante (voir paragraphe 29, ci‑dessus), que l’obligation de se présenter à découvert devant le juge, telle qu’elle a été appliquée en l’espèce, vise à prévenir les comportements irrespectueux à l’égard de l’institution judiciaire et/ou perturbateurs du bon déroulement d’une audience. La Cour rappelle à cet égard que seul l’article 10 § 2 de la Convention se réfère au « maintien de l’autorité du pouvoir judiciaire » (pour le sens à donner à cette notion, voir Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, §§ 55-57, série A no 30) et qu’il ne fait pas partie des buts légitimes visés par l’article 9 § 2 (Hamidović, précité, § 35). Rien ne s’oppose toutefois à considérer que les objectifs précités sont liés au but légitime de « protection de l’ordre » visé par cette dernière disposition.

d) Nécessité dans une société démocratique

39. La Cour a rappelé les principes généraux issus de sa jurisprudence relative à la liberté de conscience et de religion et à la liberté pour toute personne de manifester sa religion ou sa conviction, et appliqués à l’interdiction de porter un habit à connotation religieuse dans l’espace public dans l’arrêt S.A.S. c. France [GC] (no 43835/11, §§ 124-136, CEDH 2014 (extraits)). Elle y renvoie pour autant qu’ils trouvent à s’appliquer en l’espèce. Toutefois, le foulard islamique étant un couvre-chef et non, comme dans S.A.S., un habit qui dissimule entièrement le visage à l’exception éventuellement des yeux, la Cour se réfère également à d’autres affaires qui se rapprochent plus de la présente espèce, à savoir Hamidović (précité, §§ 37-43), qui concernait également le port d’un symbole religieux par un particulier comparaissant dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, ainsi que Ahmet Arslan et autres c. Turquie (no 41135/98, §§ 44-52, 23 février 2010), qui concernait le port d’habits à connotation religieuse dans les lieux ouverts au public.

40. Afin de déterminer si la restriction litigieuse était proportionnée au but poursuivi et pour évaluer si les motifs invoqués par les autorités nationales apparaissent pertinents et suffisants, la Cour doit évaluer en premier lieu la motivation donnée par les juges nationaux.

41. La Cour observe, sur ce point, que la requérante s’était constituée partie civile, avec d’autres membres de sa famille, dans le cadre de la procédure pénale ayant suivi la mort de son frère. En cette qualité, la requérante et les autres parties civiles ont interjeté appel de l’ordonnance du 18 janvier 2007 par laquelle la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles avait renvoyé l’auteur présumé devant le tribunal correctionnel. À l’audience du 20 juin 2007 devant la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles, la requérante s’est présentée vêtue d’un foulard islamique. À l’entrée de la salle d’audience, elle a été avertie par l’huissier d’audience, au nom de la présidente de la chambre des mises en accusation, qu’elle devait ôter son foulard sous peine de ne pouvoir entrer dans la salle. La requérante refusant d’obtempérer, elle a dû quitter la salle et n’a pas pu assister à l’audience.

42. Dans son arrêt du 12 septembre 2007, la chambre des mises en accusation a confirmé que la présidente de la chambre des mises en accusation en prenant cette décision s’était conformée aux dispositions de l’article 759 du code judiciaire. Elle n’a pas estimé devoir répondre aux conclusions que l’avocat de la requérante avait déposées à l’audience au motif qu’elles ne contenaient pas de moyen justifiant réponse. Quant à la Cour de cassation, elle a rejeté, par un arrêt du 25 juin 2008, le pourvoi introduit par la requérante et les autres parties civiles au motif que l’arrêt de la chambre des mises en accusation n’était pas de ceux contre lesquels la loi autorisait un pourvoi immédiat (voir paragraphe 18, ci-dessus).

43. La Cour retient de ce qui précède que, pour exclure la requérante de la salle d’audience, la présidente de la chambre des mises en accusation s’est contentée de se référer à la disposition légale qui, selon son interprétation, interdisait le foulard islamique porté par la requérante. Ensuite, la chambre des mises en accusation a motivé sa décision sur ce point uniquement par le fait que la mesure contestée était conforme à la loi.

44. Dans son évaluation des circonstances de l’affaire, la Cour relève ensuite que la requérante est une simple citoyenne : elle n’est pas représentante de l’État dans l’exercice d’une fonction publique et ne peut donc être soumise, en raison d’un statut officiel, à une obligation de discrétion dans l’expression publique de ses convictions religieuses (Ahmet Arslan et autres, précité, § 48, et Hamidović, précité, § 40, et références citées).

45. La requérante fait valoir que la mesure litigieuse lui a été imposée dans le Palais de justice de Bruxelles qui est un lieu public, et ouvert à tous. Si un tribunal peut faire partie de l’« espace public », par opposition aux lieux de travail par exemple, la Cour ne saurait toutefois considérer qu’il s’agit d’un lieu public similaire à une voie ou une place publique. Un tribunal est en effet un établissement « public » dans lequel le respect de la neutralité à l’égard des croyances peut primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion, à l’instar des établissements d’enseignement publics (voir, notamment, Leyla Şahin, précité).

46. Cela étant, comme il ne résulte pas des pièces de la procédure que l’objectif poursuivi en l’espèce par l’exclusion de la requérante de la salle d’audience aurait été la préservation de la neutralité de l’espace public, la Cour limitera son examen au point de savoir si cette mesure était justifiée par le maintien de l’ordre. Or, il ne ressort pas des faits de l’affaire que la façon dont la requérante s’est comportée lors de son entrée en salle d’audience ait été irrespectueuse ou ait constitué ou risqué de constituer une menace pour le bon déroulement de l’audience (voir, mutatis mutandis, Ahmet Arslan et autres, précité, § 50, et Hamidović, précité, § 42).

47. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la nécessité de la restriction litigieuse ne se trouve pas établie et que l’atteinte portée au droit de la requérante à la liberté de manifester sa religion n’était pas justifiée dans une société démocratique.

48. Partant, il y a eu violation de l’article 9 de la Convention.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

49. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

50. La requérante sollicite de la Cour qu’elle lui alloue la somme de 10 000 euros (« EUR ») pour dommage moral, suite aux souffrances morales qui lui ont été infligées par son exclusion de la salle d’audience de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles.

51. Le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Cour.

52. La Cour est convaincue que la requérante a subi un préjudice moral en raison de l’exclusion de la salle d’audience. Statuant en équité, comme le veut l’article 41 de la Convention, et tenant compte à ce titre que la requérante a ensuite, dans le cadre de la même procédure, pu assister à l’audience devant la Cour de cassation vêtue du foulard islamique, la Cour lui octroie la somme de 1 000 EUR au titre du préjudice moral.

B. Frais et dépens

53. La requérante demande également 2 000 EUR pour frais et dépens, sans justificatifs à l’appui.

54. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, la requérante ne joint aucune facture ni aucune note de frais ou d’honoraires qui viendrait établir la réalité des frais engagés ni aucune ventilation des frais selon les procédures et le temps y consacrés. La Cour rejette par conséquent la demande de la requérante.

C. Intérêts moratoires

55. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

1. Déclare, à l’unanimité, la requête recevable ;

2. Dit, par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention ;

3. Dit, par six voix contre une,

a) que l’État défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, la somme de 1 000 EUR (mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette, à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 septembre 2018, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Stanley NaismithRobert Spano GreffierPrésident

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé des opinions séparées suivantes :

– opinion concordante commune des juges Griţco et Vučinić ;

– opinion dissidente de la juge Mourou-Vikström.

R.S. S.H.N.

OPINION CONCORDANTE COMMUNE DES JUGES VUČINIĆ ET GRIŢCO

1. Les faits de la présente affaire peuvent être résumés comme suit : la requérante, de confession musulmane, partie civile dans le cadre d’une procédure pénale, a été invitée à quitter la salle d’audience de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Bruxelles au motif qu’elle avait refusé d’ôter son voile islamique ou hijab – foulard couvrant les cheveux et la nuque tout en laissant le visage apparent (voir paragraphes 8 et 10-14 de l’arrêt).

2. Pour motiver cette mesure imposée à la requérante, l’instance judiciaire s’est appuyée sur les dispositions de l’article 759 du code judiciaire belge, ainsi formulées : « Celui qui assiste aux audiences se tient découvert, dans le respect et le silence ; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l’ordre est exécuté ponctuellement et à l’instant » (voir paragraphes 16 et 22 de l’arrêt).

3. Toutefois, il convient de noter que, lors de l’audience devant la Cour de cassation, dans le cadre des mêmes procédures, la requérante a pu se présenter vêtue de son voile et les circonstances de l’affaire ne montrent pas qu’elle a rencontré un problème quelconque à cet égard (voir paragraphe 18 de l’arrêt).

4. Par conséquent, la requérante se plaignait que son exclusion de la salle d’audience de la cour d’appel de Bruxelles en raison de son refus d’ôter son hijab avait porté atteinte à sa liberté de manifester sa religion.

5. Nous avons voté avec la majorité et nous partageons entièrement le constat final selon lequel il y a eu en l’espèce violation de l’article 9 de la Convention.

6. Cela étant dit, nous ne pouvons néanmoins nous rallier à la décision de la majorité de ne pas trancher la question de savoir si l’interprétation et l’application par les magistrats belges des dispositions litigieuses de l’article 759 du code judiciaire répondaient effectivement aux exigences de prévisibilité et ne créaient pas en réalité une situation d’incertitude et d’insécurité juridique (voir paragraphes 35-36 de l’arrêt). Or, selon nous, cette question est d’importance primordiale dans cette affaire puisque le résultat de celle-ci dépend directement de la réponse qui est apportée à ladite question et, si les exigences précitées n’étaient pas remplies, alors il ne semble pas nécessaire de procéder à une analyse et de développer un raisonnement supplémentaire au regard du but légitime poursuivi et de la nécessité de l’ingérence litigieuse dans une société démocratique.

7. Ainsi, comme il ressort des circonstances de l’affaire, il ne prête pas à controverse que les dispositions de l’article 759 du code judiciaire, telles qu’elles sont formulées, ne posent en elles-mêmes aucun problème sur le terrain de l’article 9 de la Convention (voir paragraphes 26-27 de l’arrêt). Dans ce contexte, nous ne voyons aucune raison de nous écarter de cette position exprimée par les parties.

8. En outre, compte tenu de l’absence de consensus entre les États membres quant aux règles régissant le port par les particuliers de symboles religieux dans les salles d’audience (pour plus de détails à cet égard, voir l’opinion dissidente du juge Ranzoni dans l’affaire Hamidović c. Bosnie‑Herzégovine, no 57792/15, 5 décembre 2017), nous partageons le point de vue du Gouvernement selon lequel l’article 759 du code judiciaire règle la police des audiences et que son application ne constitue pas en soi une violation de l’article 9 de la Convention (voir paragraphe 27 de l’arrêt).

9. Cependant, la manière dont les règles visant cette police des audiences ont été interprétées et appliquées dans la présente affaire par les tribunaux nationaux a conduit à la violation de l’article 9 de la Convention.

10. Ainsi, selon la jurisprudence constante de la Cour, l’une des exigences découlant de l’expression « prévue par la loi » est la prévisibilité. La condition de « prévisibilité » se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente en l’espèce et, au besoin, à l’aide de l’interprétation qui en est donnée par les tribunaux, quels actes et omissions engagent sa responsabilité. On ne peut donc considérer comme « une loi » une norme énoncée avec assez de précision pour permettre au citoyen de régler sa conduite (voir, entre autres, Hashman et Harrup c. Royaume-Uni [GC], no 25594/94, § 31, CEDH 1999‑VIII, Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, § 84, CEDH 2000‑XI, Bayatyan c. Arménie [GC], no 23459/03, § 113, CEDH 2011, et Güler et Uğur c. Turquie, nos 31706/10 et 33088/10, § 50, 2 décembre 2014). Il est également bien connu que le mot « loi » dans l’expression « prévue par la loi » figurant aux articles 8 à 11 de la Convention englobe à la fois le droit écrit et le droit non écrit. Dans ce contexte, la « loi » doit se comprendre comme englobant le texte écrit et le « droit élaboré » par les juges. En résumé, aux yeux de la Cour, la « loi » est le texte en vigueur tel que les juridictions compétentes l’ont interprété (voir, entre autres, Sunday Times c. Royaume-Uni (no 1), 26 avril 1979, § 47, série A no 30, Kruslin c. France, 24 avril 1990, § 29, série A no 176‑A, Casado Coca c. Espagne, 24 février 1994, § 43, série A no 285‑A, et Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/98, § 88, CEDH 2005‑XI).

11. Revenant à la présente affaire, il est facile d’observer que le même texte en vigueur – l’article 759 du code judiciaire – a été interprété et appliqué au niveau de la cour d’appel et au niveau de la Cour de cassation de deux façons diamétralement opposées : dans le premier cas, la requérante s’est vu exclure de la salle d’audience au motif qu’elle avait refusé d’ôter son hijab, tandis que dans le second, comme nous l’avons déjà indiqué ci-dessus, la requérante a pu se présenter vêtue de son voile sans rencontrer aucun problème à cet égard.

12. Comme il a déjà été mentionné dans l’arrêt, une telle situation ne semble pas être exceptionnelle dans l’État défendeur et il existe parmi les magistrats belges une incertitude quant aux circonstances dans lesquelles les dispositions de la loi en cause doivent être appliquées (voir paragraphes 28‑29 de l’arrêt). Par ailleurs, le gouvernement belge n’a pas mis en doute les données qui ont servi de base factuelle aux constats de la Cour précités.

13. Eu égard à ce qui précède, on ne peut que conclure que la restriction litigieuse a été imposée à la requérante à la suite d’une interprétation et d’une application par les juridictions compétentes de l’article 759 du code judiciaire qui ne remplissaient pas la condition de « prévisibilité ». C’est la raison pour laquelle nous avons voté pour la violation de l’article 9 de la Convention.

14. Dans ce contexte, nous estimons que, en l’espèce, il n’était pas nécessaire de continuer l’examen des griefs de la requérante afin de déterminer si l’ingérence litigieuse poursuivait un « but légitime » et était « nécessaire dans une société démocratique ».

15. En d’autres termes, nous sommes d’avis que l’analyse de la Cour aurait dû être arrêtée après l’examen de la question de savoir si la mesure en cause était « prévue par la loi », comme la Cour l’a déjà fait à maintes reprises dans le cadre d’une jurisprudence constante à cet égard (Hashman et Harrup, précité, § 41-42, Hassan et Tchaouch, précité, § 88, Rotaru c. Roumanie [GC], no 28341/95, § 62, CEDH 2000‑V, Güler et Uğur, précité, § 56, Kuznetsov et autres c. Russie, no 184/02, § 74, 11 janvier 2007, Fusu Arcadie et autres c. République de Moldova, no 22218/06, § 39, 17 juillet 2012, Moroz c. Ukraine, no 5187/07, § 108, 2 mars 2017, et Mockutė c. Lithuanie, no 66490/09, § 130, 27 février 2018).

OPINION DISSIDENTE DE LA JUGE MOUROU-VIKSTRÖM

1. Je ne peux respectueusement pas me rallier à la position adoptée par la chambre qui a conclu à la majorité à une violation de l’article 9 de la Convention et donc à une condamnation de la Belgique pour atteinte à la liberté de manifester ses opinions religieuses.

2. Les faits peuvent être ainsi présentés :

3. La requérante s’est constituée partie civile dans le cadre du procès pénal du meurtrier de son frère.

4. Au cours de cette procédure, la chambre des mises en accusation de la Cour d’appel de Bruxelles a été amenée à statuer sur l’appel formé par les parties civiles d’une décision de correctionnalisation des faits. Lors de cette audience, qui s’est tenue le 20 juin 2007, la requérante s’est présentée, portant le « hijab », voile islamique. Il lui a alors été signifié par l’huissier, agissant sur instruction de la présidente d’audience, que faute pour elle d’ôter son voile, elle ne serait pas admise à rester dans la salle d’audience et à prendre part aux débats, et ce, en application des dispositions de l’article 759 du Code judiciaire.

5. La requérante a alors choisi de quitter la salle d’audience. Aucun mandat de représentation n’a été formalisé en faveur de son avocat, pourtant présent, ce qui aurait évité les inconvénients liés à une décision rendue par défaut.

6. L’exclusion de la salle d’audience, verbalement notifiée le jour de l’audience, a été confirmée aux termes de l’arrêt de la chambre des mises en accusation en date du 12 septembre 2017 qui fait une référence expresse à l’article 759 du code judiciaire.

7. La requérante se pourvut en cassation et fut d’ailleurs autorisée à porter le voile au cours de cette audience.

8. Le pourvoi en cassation fut déclaré irrecevable par un arrêt du 25 juin 2008.

A. L’article 759 du code judiciaire et son application par les juridictions nationales

9. Il s’agit du support juridique ayant justifié l’exclusion de la salle d’audience, et il est à ce titre particulièrement important de l’analyser.

10. Adopté en 1967 et reprenant des dispositions antérieures du code de procédure civile, il est ainsi rédigé : « celui qui assiste aux audiences se tient découvert, dans le respect et le silence ; tout ce que le juge ordonne pour le maintien de l’ordre est exécuté ponctuellement et à l’instant ».

11. Cet article n’a bien entendu pas pour vocation initiale à s’appliquer spécifiquement à des couvre-chefs marquant une appartenance religieuse, mais est destiné à imposer à tous les justiciables une marque de déférence envers le tribunal et l’autorité qu’il représente.

12. Peut-on soutenir qu’il n’est que le vestige d’un temps révolu où les règles de bienséance étaient différentes alors qu’il fait pourtant toujours partie intégrante du droit positif belge ?

13. Il convient de relever que se tenir découvert devant les juges est une des conditions qui garantit le respect au cours de l’audience et qui se cumule avec l’obligation d’adopter une conduite respectueuse et silencieuse. Ainsi, le fait de se conduire, telle la requérante, de manière correcte, n’est pas un élément lui permettant de s’affranchir de l’obligation d’ôter son couvre-chef.

14. L’interdiction est générale ; sa seule et stricte application est invoquée par la cour d’appel qui ne fait aucune référence à la laïcité, la neutralité des débats ou au maintien de l’ordre au cours des audiences.

15. Si la dimension religieuse n’apparaît pas de prime abord et n’est pas même abordée par les juridictions nationales, elle est bien présente dans la position adoptée – du moins devant la Cour de cassation – par la requérante, qui perçoit l’interdiction dont elle a fait l’objet comme une atteinte à sa liberté de manifester ses convictions religieuses.

16. La Cour a déjà admis que le port du foulard pouvait être considéré comme « un acte motivé ou inspiré par une religion ou une conviction religieuse » (Leyla Sahin c. Turquie (GC), no44774/98, §138, CEDH 2005‑XI).

17. Était-ce toutefois suffisant pour s’attendre à ce que les juridictions nationales répondent sur le terrain de la liberté religieuse et justifient la restriction imposée ?

18. En ne portant pas le débat directement et ouvertement sur la question du port d’un vêtement religieux, les juridictions nationales ont légitimement estimé qu’une règle de courtoisie appliquée sans distinction de sexe, d’origine nationale ou culturelle ou d’orientation religieuse, pouvait trouver à s’appliquer de manière objective et garantissait l’égalité des citoyens devant la justice.

19. La Présidente a de surcroît agi en vertu de son pouvoir de police qui lui donnait la maîtrise souveraine et personnelle de la bonne tenue de l’audience. Si elle jouit à ce titre de prérogatives qui nécessitent parfois une appréciation du contexte, tel n’était pas le cas en l’espèce. Seul l’application d’un texte objectif l’a conduite à prendre la décision d’exclusion, alors qu’elle n’était liée ni par l’application à l’évidence non homogène de ce texte par ses collègues magistrats, ni par le contexte historique ayant prévalu lors de l’adoption du texte.

20. Peut-il être fait reproche aux juridictions nationales de ne pas avoir motivé leur décision en invoquant la liberté d’exprimer ses convictions religieuses et les restrictions limitatives qui peuvent y être apportées en vertu de l’article 9 la Convention ?

21. Une telle exigence semble difficile à imposer, étant considéré que l’avocat de la requérante a dénoncé aux termes de ses écrits, déposés le jour de l’audience, « la violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi, consacré par la Constitution belge, ainsi que de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».

22. À l’origine, le conseil de la requérante n’a donc pas choisi d’orienter ses arguments vers la dimension symbolique religieuse fondamentale du port du hijab pour sa cliente, et il n’a pas invoqué l’article 9 de la Convention. Seule l’égalité devant la justice et l’article 6 de la Convention ont été invoqués.

23. Or, la chambre n’a pas pris en considération cette carence dans la position de l’avocat matérialisée dans ses écrits judicaires devant la cour d’appel. Il s’agissait pourtant à mon sens d’un élément central.

24. L’avocat a bien invoqué l’article 9 de la Convention devant la Cour de cassation, mais cette juridiction n’a fait que constater in limine litis l’irrecevabilité du recours excluant toute discussion sur le bien-fondé de l’exclusion de la salle d’audience.

25. La démonstration pourrait s’arrêter là, à mon sens, et rester complètement extérieure à la ligne de raisonnement suivie par la majorité.

26. Toutefois, même si l’on analyse la restriction de manifester ses opinions religieuses, suivant l’approche adoptée par la chambre, un constat de non-violation de l’article 9 me semble inévitable.

B. Signes religieux et marge d’appréciation des États

27. La question spécifique du port de vêtements religieux dans une salle d’audience fait l’objet d’une jurisprudence ciblée.

28. L’arrêt Hamidović c. Bosnie-Herégovine (no 57792/15, 5 décembre 2017) en est la meilleure illustration. Témoin dans le cadre d’un procès pénal, le requérant qui avait refusé d’ôter sa calotte, fut expulsé de la salle d’audience et condamné au paiement d’une amende pour outrage à magistrat.

29. Après avoir rappelé avoir force, le but légitime qui était de protéger les valeurs de démocratie et de laïcité, ainsi que la large marge d’appréciation dont jouissent les autorités nationales au regard de la liberté religieuse, la Cour a conclu que la sanction pénale infligée au requérant pour outrage à magistrat n’était pas nécessaire dans une société démocratique et que son prononcé avait outrepassé la marge d’appréciation qui est reconnue aux États. C’est donc bien la disproportion de la sanction qui a été condamné par la Cour et non l’interdiction en elle-même.

30. Dans notre affaire, la sanction pour la requérante a consisté en sa non-participation aux débats. Les effets négatifs de son absence auraient toutefois largement pu être atténués par une représentation à la barre par son avocat qui, pourtant présent le jour de l’audience, a choisi l’option de laisser le jugement être rendu par défaut à l’encontre de sa cliente.

31. L’affaire Ahmet Arslan et autres c. Turquie (no 41135/98, 23 février 2010) est similaire en ce sens que certains des requérants avaient refusé d’ôter leur turban devant la Cour de sûreté de l’État, en invoquant leur appartenance religieuse et avaient été sanctionnés pénalement. Mais, les faits couvraient des réalités bien plus larges que dans la présente affaire puisqu’il avait également et surtout été reproché aux requérants d’avoir fait le tour de la ville et de s’être rendus dans des lieux publics portant des vêtements témoignant d’une appartenance religieuse. La Cour n’a pas, à dessein, traité spécifiquement des codes vestimentaires dans la salle du tribunal, préférant parler de lieux qui ne sont pas des « établissements publics », pour faire référence aux places ou voies publiques, et en évitant de donner une place particulière et de conférer un régime spécial aux lieux où la justice est rendue.

32. En revanche, comme la majorité l’a, à juste titre, relevé dans la présente affaire, un tribunal ne peut pas être assimilé à un espace public comme un autre. Si les prétoires sont en effet librement accessibles au public et si quiconque peut en principe assister à une audience, les lieux où la justice est rendue ne sont pas assimilables, du point de vue des codes vestimentaires, à une voie ou une place publique. Par ailleurs, une distinction doit être établie selon le statut de la personne physiquement présente au sein d’une juridiction. Son statut est de nature à renforcer son obligation de discrétion dans l’expression, notamment vestimentaire, de ses croyances religieuses.

33. Ainsi, la simple assistance à une audience en tant que spectateur n’est pas comparable à la participation en tant que partie à un procès. Le statut de partie confère le droit de s’adresser parfois directement au tribunal en faisant valoir des demandes, des arguments, ou en formulant des déclarations. Les acteurs du procès, agents de l’État ou auxiliaires de justice, portent des robes d’audience et le déroulement du procès est soumis à des règles bien particulières qui ont pour finalité d’assurer la sérénité de la justice. (V. Antoine GARAPON, « Bien juger ». Essai sur le rituel judiciaire. Éd. Odile JACOB).

34. « Le rituel » judiciaire dont la tenue vestimentaire est une composante, vise à gommer les différences personnelles de chacun, afin de placer le débat juridique et judicaire au cœur du procès. Les parties ne sont pas exemptées de ces obligations car rien ne doit divertir du but ultime qui est l’issue du procès.

35. La protection de l’ordre, justification qui au terme de la Convention permet de restreindre la liberté religieuse, ne doit pas s’entendre dans la présente affaire comme la prévention du désordre, mais bien comme un élément du bon fonctionnement des institutions de l’État garanti par une application uniforme des lois et règlements. (Dahlab c. Suisse (déc.), no 42393/98, CEDH 2001, Dogru c. France, no 27058/05, 4 décembre 2008).

36. Un tribunal est en effet « un établissement public dans lequel le respect de la neutralité à l’égard des croyances peut primer sur le libre exercice du droit de manifester sa religion, à l’instar des établissements d’enseignement publics » (Leyla Şahin c. Turquie [GC], no 44774/ CEDH 2005‑XI).

37. Compte tenu de l’absence de consensus européen en la matière, les États jouissent concernant la tenue à adopter dans les prétoires, et notamment les codes vestimentaires qui y prévalent, d’une large marge d’appréciation. Comment pourrait-il en être autrement ?

38. Il est en effet admis que les autorités nationales ont une légitimité démocratique directe et sont bien souvent mieux placées qu’une cour internationale pour apprécier les conditions et les besoins nationaux.

39. Afficher son appartenance religieuse par le port d’un vêtement peut-il raisonnablement anéantir la portée d’un texte de nature législative appliqué sous le strict contrôle d’un magistrat du siège investi de la police de l’audience ?

40. Il ne peut pas être répondu positivement à cette question sans remettre en cause le principe fondamental de subsidiarité.