EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

 

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE PAPAVASILAKIS c. GRÈCE

(Requête no 66899/14)

ARRÊT

STRASBOURG

15 septembre 2016

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l’affaire Papavasilakis c. Grèce,

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Mirjana Lazarova Trajkovska, présidente, Ledi Bianku, Kristina Pardalos, Linos-Alexandre Sicilianos, Robert Spano, Armen Harutyunyan, Pauliine Koskelo, juges, et de Abel Campos, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23 août 2016,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. À l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 66899/14) dirigée contre la République hellénique et dont un ressortissant de cet État, M. Leonidas Papavasilakis (« le requérant »), a saisi la Cour le 4 octobre 2014 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant a été représenté par Me T. Sigalas, avocat à Athènes. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les déléguées de son agent, Mme E. Tsaousi, conseillère au Conseil juridique de l’État, et Mme A. Dimitrakopoulou, assesseure au Conseil juridique de l’État.

3. Le requérant se plaint d’une violation de l’article 9 de la Convention.

4. Le 2 septembre 2015, la requête a été communiquée au Gouvernement.

5. L’organisation Alliance Defending Freedom (ADF) International, qui a pour but de protéger les libertés fondamentales et, notamment, le droit à la vie, au mariage, à la famille et à la liberté religieuse, s’est vu accorder l’autorisation d’intervenir dans la procédure écrite (article 36 § 2 de la Convention et article 44 § 3 du règlement de la Cour).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6. Le requérant est né en 1988 et réside à Ikaria.

7. Le 30 juillet 2007, le requérant, souhaitant faire des études supérieures, demanda et obtint un sursis à son incorporation militaire. Le 24 septembre 2012, il interrompit ce sursis. Il devait, en conséquence, se présenter au centre de recrutement le 23 janvier 2013.

8. Le 22 janvier 2013, il demanda l’autorisation d’effectuer un service de remplacement au motif qu’il était objecteur de conscience.

9. Le 27 mai 2013, il comparut devant la commission spéciale de l’armée (instituée par l’article 62 de la loi no 3421/2005) pour expliquer en quoi consistait son objection de conscience. Il exposa que celle-ci était fondée sur des valeurs morales trouvant leur source dans l’éducation religieuse que sa mère, témoin de Jéhovah, lui avait inculquée, et qu’elle était aussi le résultat d’une attitude qu’il avait choisi d’adopter dans la vie et qui consistait à rejeter toute relation avec la guerre, la violence et la destruction dans toutes ses formes. Un extrait de cet entretien se lit ainsi :

« Question : Parlez-nous de vos convictions.

Réponse : J’ai grandi dans une maison où nous étions respectueux de Dieu. Ma mère est témoin de Jéhovah. Mon père est athée. Je pense que, puisque Dieu ne me permet pas de faire un service armé dans ce monde, je l’insulterais si je le faisais.

Question : Vous invoquez donc des motifs religieux pour justifier votre refus de faire un service armé.

Réponse : En substance, oui, mais, comme je ne suis pas encore baptisé, je ne peux pas vous fournir une attestation de l’église des témoins de Jéhovah. C’est pour cela que j’invoque aussi des motifs moraux.

Question : Pourquoi n’êtes-vous pas encore baptisé ?

Réponse : Je dois encore parcourir du chemin. Mes comportements ne sont pas encore tous convenables. J’ai décidé de me faire baptiser, mais pour cela je dois encore faire du chemin et étudier plus avant les écritures et la parole de Dieu.

Question : Comment parvenez-vous à la conclusion que Dieu n’a aucun rapport avec la guerre ?

Réponse : Je n’ai pas tiré une telle conclusion, mais, si je m’engage et que je sers le pouvoir temporel, je me trouverai dans le mauvais camp lorsque Dieu décidera d’agir.

Question : Pensez-vous qu’il est réaliste de faire disparaître la violence de ce monde ?

Réponse : Il est difficile de faire disparaître la violence et les armées par la seule bonne volonté.

Question : Avez-vous été témoin d’un incident violent et, dans l’affirmative, comment avez-vous réagi ?

Réponse : Oui, de violence contre ma personne. J’ai tenté de riposter le moins possible en immobilisant l’agresseur.

Question : En réagissant ainsi, n’avez-vous pas fait un usage de la violence ?

Réponse : Non, c’était de la défense, et je pense que la défense n’est pas un usage de la violence pure.

Question : Donc vous reconnaissez qu’il existe une autorité légale et que certains organes peuvent éventuellement faire usage de la force si nécessaire ?

Réponse : Oui, je reconnais l’autorité légale. La loi des humains existe jusqu’à l’arrivée de la loi divine. Je pense que les hommes doivent se soumettre à l’autorité légale. Mais il y a une différence entre s’y soumettre et en faire partie.

Question : Êtes-vous membre d’une organisation non violente ?

Réponse : Non ; pour moi les motifs religieux priment sur les motifs liés à la morale (...) »

10. La commission spéciale devant laquelle le requérant avait comparu avait réuni seulement trois de ses cinq membres, à savoir deux officiers de l’armée et un assesseur du Conseil juridique de l’État. Les deux autres membres, deux professeurs d’université spécialisés en psychologie, philosophie ou sciences sociales, avaient été empêchés et n’avaient pas été remplacés.

11. Le 27 mai 2013, la commission spéciale décida, à l’unanimité, de proposer le rejet de la demande du requérant. Elle considéra que les arguments religieux et éthiques que celui-ci avait invoqués pour être exempté du service armé n’avaient pas été étayés. En effet, selon la commission, d’une part l’intéressé n’était pas membre de la communauté de témoins de Jéhovah ; d’autre part, il n’aurait pas démontré qu’il avait participé à des mouvements non violents ; en revanche, il aurait déclaré que la défense ne constituait pas une forme de violence et que les hommes devaient se soumettre à l’autorité légale.

12. Le 30 juillet 2013, le ministre de la Défense nationale rejeta la demande pour les motifs retenus par la commission spéciale.

13. Le 5 septembre 2013, le requérant saisit le Conseil d’État d’un recours en annulation de la décision susmentionnée du ministre de la Défense nationale.

14. En premier lieu, il mettait en cause la composition de la commission spéciale le jour où elle s’était prononcée sur son cas, critiquant notamment l’absence des deux professeurs d’université. Il soutenait que leur absence et leur non-remplacement avaient eu pour résultat d’altérer la nature même de cette commission au motif que, parmi les trois membres présents, les militaires auraient été majoritaires. Or, selon le requérant, les militaires étaient en tant que tels mal disposés à l’égard des objecteurs de conscience et n’avaient aucune compétence en matière de philosophie et de psychologie pour évaluer leurs raisons de manière objective.

15. En deuxième lieu, le requérant soutenait que la décision du ministre n’était pas suffisamment motivée aux motifs que : a) elle mentionnait de manière erronée qu’il avait invoqué des motifs religieux sans être adepte d’une religion ; b) les membres de la commission avaient fait preuve de préjugé en affirmant qu’un objecteur de conscience devait être un activiste et un contestataire ou qu’il devait faire de la propagande pour ses idées, alors que, d’après lui, la loi ne posait pas de telles conditions.

16. En troisième lieu, le requérant dénonçait une atteinte à son droit à l’objection de conscience, arguant que la seule invocation de ce droit combiné avec son comportement dans la vie (non-possession d’un permis de port d’arme et absence de condamnation pour infraction pour violences) suffisait à fonder sa demande d’être exempté du service armé.

17. Par un arrêt no 1289/2014 du 7 avril 2014, le Conseil d’État rejeta le recours du requérant.

18. En ce qui concerne le premier moyen, le Conseil d’État indiqua que les membres de la commission siégeaient sur un pied d’égalité et que, dès lors, l’absence de deux des cinq membres n’avait pas d’incidence sur le quorum et n’altérait pas la nature de la commission.

19. En ce qui concerne le deuxième moyen, le Conseil d’État exposa que, après avoir examiné si le requérant était adepte d’une religion prohibant l’usage de la force, s’il avait participé à des mouvements non violents et si sa conception de la vie lui interdisait le maniement des armes, la commission avait conclu que son objection de conscience ne s’accompagnait pas de la pratique correspondante. Il rejeta aussi l’argument du requérant selon lequel les opposants à l’usage de la violence qui ne se manifestaient pas comme tels étaient victimes d’une discrimination au motif que la loi exigerait d’eux une preuve certaine de leurs convictions et que, de plus, le fait de ne pas tomber sous le coup des exceptions prévues par la loi n’était pas suffisant.

20. En ce qui concerne le troisième moyen, le Conseil d’État estima que ni les instruments internationaux ni la législation nationale ne créaient un droit à l’exemption du service armé fondé sur la seule invocation d’une objection de conscience. Il précisa que cette exemption était subordonnée aux conditions posées par la loi, dont notamment la présentation de motifs sérieux et convaincants de nature à la justifier. Il ajouta que l’établissement de l’objection de conscience ne pouvait pas se fonder sur une simple déclaration et ne pouvait pas plus se déduire de faits négatifs, tels que l’absence de condamnation pour voies de fait et la non-possession d’armes. Selon lui, il était au contraire nécessaire d’apporter la preuve d’un comportement actif pendant une certaine période, ce qui n’aurait pas été le cas du requérant.

21. Le 19 mai 2014, le requérant fut sommé de payer une amende de 6 000 euros (EUR) pour insubordination, somme augmentée pour intérêts de retard à 7 940,85 EUR. Le 11 juillet 2014, le requérant saisit le tribunal administratif de Mytilène d’une action tendant à faire annuler l’amende. L’action est toujours pendante, mais les autorités ont opéré une saisie sur le compte bancaire de l’intéressé.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le cadre normatif

22. L’article 4 § 6 de la Constitution est ainsi libellé :

« Tout Grec en état de porter les armes est obligé de contribuer à la défense de la Patrie, suivant les prescriptions des lois. »

23. Le 6 avril 2001, la déclaration interprétative suivante a été ajoutée à cet article :

« La disposition du paragraphe 6 n’exclut pas qu’une loi prévoie la prestation obligatoire d’autres services, au sein ou en dehors des forces armées (service de remplacement), pour les personnes qui sont en mesure de justifier une objection de conscience contre l’exécution du service militaire armé ou en général. »

24. Les articles pertinents en l’espèce de la loi no 3421/2005 sur l’enrôlement des Grecs disposent :

Article 59

« 1. Ceux qui, pour des motifs de conscience, refusent d’accomplir leur service militaire en se prévalant de leurs convictions religieuses ou idéologiques peuvent être reconnus comme objecteurs de conscience, conformément aux dispositions des articles suivants.

2. Les motifs de conscience mentionnés au paragraphe précédent doivent découler d’une conception générale de la vie qui soit fondée sur des convictions religieuses, philosophiques ou morales conscientes, qui soit appliquée par l’intéressé de manière tangible et qui se manifeste par un comportement en rapport avec celle-ci.

3. Ne sont pas considérés comme des objecteurs de conscience et ne sont pas soumis aux dispositions y relatives :

(...)

b) ceux qui disposent d’un permis de port d’arme ou qui ont fait une demande pour l’obtenir, ainsi que ceux qui participent à des activités individuelles ou collectives de tir ou de chasse ou des manifestations similaires, qui ont un rapport direct avec le maniement des armes.

c) ceux qui ont été condamnés ou sont parties à une procédure pénale pendante pour une infraction en relation avec le maniement des armes ou des munitions ou avec l’usage illégal de la force.

(...) »

Article 62

« 1. La subordination des objecteurs de conscience aux dispositions de la présente loi et la mise à disposition [des intéressés] auprès des différents organismes de l’État pour un service de remplacement (ou leur enrôlement pour un service non armé) se fait par décision du ministre de la Défense nationale, à la suite d’un avis émis par une commission spéciale, qui examine si les conditions permettant de reconnaître l’intéressé comme objecteur de conscience se trouvent réunies, soit au moyen des justificatifs fournis, soit lors d’une comparution personnelle devant elle si celle-ci se révèle nécessaire. Cette commission est composée :

a) de deux professeurs d’université spécialisés en philosophie, en sciences sociales et politiques et en psychologie ;

b) d’un conseiller ou d’un assesseur du Conseil juridique de l’État ;

c) de deux officiers supérieurs, l’un du service de recrutement et l’autre du service de santé des forces armées.

2. Les membres de la commission et un nombre égal de substituts sont nommés pour deux ans par décision commune des ministres de la Défense nationale, de l’Économie et de l’Éducation nationale (...)

3. Le remplacement d’un membre effectif ou d’un substitut de la commission avant la fin de son mandat n’est autorisé que pour motif grave et se fait par décision du ministre de la Défense nationale (...) »

Article 63 § 1

« Par décision publiée au Journal officiel, le ministre de la Défense nationale désigne les justificatifs et les délais de dépôt de ceux-ci, la périodicité des réunions et le mode de fonctionnement de la commission spéciale, (...) ainsi que tout détail nécessaire à l’application des dispositions de la présente loi relatives aux objecteurs de conscience. »

25. En application de l’article 63 § 1 précité, le ministre de la Défense nationale a adopté, le 21 décembre 2005, une décision intitulée « Service de remplacement des objecteurs de conscience ». En son article 3 (amendé le 11 janvier 2011), cette décision règle le fonctionnement de la commission spéciale. La commission est présidée par le conseiller ou l’assesseur du Conseil juridique de l’État. L’officier du service de recrutement assume les fonctions de rapporteur et de secrétaire de la commission. Le quorum est atteint si le nombre de présents est supérieur à celui des absents. Les décisions sont prises à la majorité. Dans les cas où elle estime que la comparution personnelle de l’intéressé est nécessaire et que celui-ci ne comparaît pas, la commission examine la demande et signale la non-comparution dans son compte rendu. Après la délibération et la rédaction du compte rendu, le rapporteur adresse le dossier au service de recrutement au Quartier général de l’Armée, lequel le transmet au ministre de la Défense nationale en y annexant un projet de décision ministérielle conforme à la proposition de la commission ainsi qu’une proposition concernant le poste sur lequel l’intéressé pourrait être placé en fonction de ses qualifications et son expérience professionnelle. Lorsque le ministre est en désaccord avec le projet de décision, un autre projet est rédigé selon ses instructions.

B. La jurisprudence du Conseil d’Etat

26. Interprétant l’article 4 § 6 de la Constitution, le Conseil d’État (arrêt no 2452/2006) a jugé que des exceptions à cet article et au caractère général de l’obligation pour tous ceux qui pouvaient porter des armes de faire leur service militaire étaient possibles uniquement pour des motifs sérieux d’intérêt public fixés par la loi sur la base de critères objectifs et sous réserve que le bon fonctionnement de l’armée ne soit pas perturbé. Il a indiqué que ce n’était que dans ces conditions que des différences de traitement relatives à la durée du service militaire ou certaines exemptions à l’obligation de servir étaient autorisées par la Constitution. Par ailleurs, selon le Conseil d’État, ni la Constitution ni la Convention européenne des droits de l’homme (en ses articles 4, 9 et 10) ne consacraient un droit d’exemption du service pour des motifs d’objection de conscience. Toutefois, toujours selon le Conseil d’État, la Constitution tolérait que les personnes refusant d’accomplir leurs obligations militaires en raison de leurs convictions religieuses ou idéologiques accomplissent un service non armé ou un autre type de service civil.

27. Par un arrêt no 1569/2012, le Conseil d’État a considéré qu’il ressortait des articles 59, 62 et 63 de la loi no 3421/2005 que, pour qu’un appelé pût être reconnu comme objecteur de conscience, il devait embrasser de manière effective un dogme religieux ou idéologique connu, et exposer de manière convaincante devant la commission en quoi sa conception de la vie faisait obstacle à l’accomplissement du service militaire armé ou démontrer la sincérité et le sérieux de ses motifs de conscience par des éléments concrets, par exemple une activité sociale ou autre contre l’usage de la force et des armes. Il a précisé que la seule invocation des exceptions prévues par la loi (par exemple la non-possession d’un permis de chasse) ne suffisait pas.

28. Enfin, dans son arrêt no 940/2015, le Conseil d’État a considéré que les dispositions des articles 59, 62 et 63 de la loi no 3421/2005 et la décision du ministre de la Défense nationale, qui fixaient la procédure et les justificatifs nécessaires pour étayer l’allégation d’une personne cherchant à bénéficier du statut d’objecteur de conscience ainsi que les conséquences d’une non-production de ces justificatifs, étaient conformes tant à la déclaration interprétative de l’article 4 de la Constitution qu’aux dispositions de l’article 9 de la Convention et de l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

C. La Commission nationale pour les droits de l’homme

29. Dans ses commentaires du 20 janvier 2016 sur l’article 12 du projet de loi du ministère de la Défense nationale réglant des questions en matière de mutation des soldats et de protection des personnels ainsi que d’autres sujets, dont celui des objecteurs de conscience, la Commission nationale pour les droits de l’homme soulignait :

« L’autorité compétente qui décidera si un individu doit accomplir un service de remplacement devra être indépendante et ne pas comprendre des membres de l’administration militaire. Cette position, qui avait été incluse dans les observations de la Commission nationale sur le projet du deuxième rapport périodique de la République hellénique portant sur le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, se fonde sur une position antérieure de la Commission nationale, qui sollicitait le respect de ce que prévoyait la Recommandation no R(87)8 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La proposition est conforme aux recommandations récentes du Comité des droits de l’homme des Nations unies (...) de soumettre l’examen des demandes au contrôle exclusif des autorités civiles. Dans tous les cas, il faudrait que les décisions de rejet de la Commission d’examen de la conscience soient pleinement motivées et que la composition de cette Commission soit modifiée par l’ajout de deux représentants civils supplémentaires : l’un du ministère de l’Intérieur et l’autre du ministère de la Santé. »

D. Le médiateur de la République

30. En 2013, le médiateur de la République a émis une recommandation intitulée « Examen des demandes de reconnaissance du statut d’objecteur de conscience », dans laquelle il précisait :

« L’entretien comme mode de constat des objections de conscience est en lui-même équivoque dans la mesure où il soumet une conviction à un contrôle de sincérité. Il devient cependant encore plus inquiétant tant en raison de problèmes liés à la constitution et au fonctionnement de la commission (absence fréquente des membres non militaires, motivation lacunaire), comme cela ressort d’une série de rapports pertinents, qu’en raison d’une pratique constante de traitement inique : alors que, pour les objecteurs dits « religieux », la commission se contente d’une attestation de la communauté religieuse concernée, laquelle n’est même pas convoquée à un entretien, les objecteurs dits « idéologiques » sont souvent invités à répondre à des questions relevant de données personnelles sensibles, comme l’appartenance à une sphère politique spécifique. »

III. DOCUMENTS ET PRATIQUE INTERNATIONAUX PERTINENTS

31. Pour un aperçu des documents et de la pratique internationaux pertinents en matière d’objecteurs de conscience, se référer à l’arrêt Bayatyan c. Arménie ([GC], no 23459/03, §§ 50-70, CEDH 2011).

32. En 1987, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté la Recommandation no R(87)8, dans laquelle il recommande aux États membres de reconnaître le droit à l’objection de conscience et invite les gouvernements qui ne l’auraient pas encore fait à mettre leurs législation et pratique nationales en conformité avec le principe suivant :

« 1. Toute personne soumise à l’obligation du service militaire qui, pour d’impérieux motifs de conscience, refuse de participer à l’usage des armes, a le droit d’être dispensée de ce service (...) [et] peut être tenue d’accomplir un service de remplacement ; »

33. Les parties pertinentes en l’espèce de cette recommandation sont libellées comme suit :

« B. Procédure

2. L’État peut prévoir une procédure appropriée pour l’examen des demandes aux fins de reconnaissance de la qualité d’objecteur de conscience ou accepter une déclaration motivée de la personne concernée ;

(...)

5. L’examen de la demande doit comporter toutes les garanties nécessaires à une procédure équitable ;

6. Le demandeur doit pouvoir exercer un droit de recours contre la décision de première instance ;

7. L’organe d’appel doit être séparé de l’administration militaire et composé d’une manière qui assure son indépendance ; (...) »

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

34. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant reproche au Conseil d’État de ne pas avoir examiné son grief relatif à la violation de l’article 9 de la Convention au motif que la commission spéciale ayant examiné sa demande était composée en majorité de militaires, qui, d’après le requérant, sont en tant que tels mal disposés à l’égard des objecteurs de conscience. Invoquant l’article 9 de la Convention, il se plaint que l’examen de sa demande n’ait pas été effectué dans des conditions conformes et impartiales, l’absence de deux membres de la commission ayant à ses dires donné lieu à une mauvaise interprétation de ses convictions et au rejet de sa demande. Enfin, invoquant l’article 9 combiné avec l’article 11 de la Convention, il estime que le rejet de sa demande de statut d’objecteur de conscience constitue une violation de la liberté négative de ne pas être adepte d’une religion ou membre d’une organisation antimilitariste.

35. La Cour rappelle qu’elle est maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause (voir, par exemple, Aksu c. Turquie [GC], nos 4149/04 et 41029/04, § 43, CEDH 2012). En l’espèce, elle estime que la procédure suivie devant la commission spéciale de l’armée et la motivation du Conseil d’État sur ce point peuvent soulever un problème au regard de l’article 9 de la Convention. Dès lors, elle estime que les griefs du requérant doivent être examinés sous l’angle du seul article 9 de la Convention, lequel est ainsi libellé :

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

A. Sur l’applicabilité

36. La Cour a déjà eu l’occasion d’établir sa jurisprudence relativement à l’applicabilité de l’article 9 de la Convention aux objecteurs de conscience (Bayatyan c. Arménie, précité, Savda c. Turquie, no 42730/05, 12 juin 2012, Erçep c. Turquie, no 43965/04, 22 novembre 2011, Feti Demirtaş c. Turquie, no 5260/07, 17 janvier 2012, et Buldu et autres c. Turquie, no 14017/08, 3 juin 2014). Elle rappelle avoir déclaré que l’opposition au service militaire, lorsqu’elle était motivée par un conflit grave et insurmontable entre l’obligation de servir dans l’armée et la conscience d’une personne ou ses convictions sincères et profondes, de nature religieuse ou autre, constituait une conviction atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour entraîner l’application des garanties de l’article 9 (Bayatyan, précité, § 110). Elle rappelle également que la question de savoir si et dans quelle mesure l’objection au service militaire relève de cette disposition doit néanmoins être tranchée en fonction des circonstances propres à chaque affaire.

37. Elle note que les parties ne contestent pas l’applicabilité de l’article 9 en l’espèce.

38. Constatant que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention et qu’elle ne se heurte par ailleurs à aucun autre motif d’irrecevabilité, la Cour la déclare recevable.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

a) Le requérant

39. Le requérant indique qu’à la différence du requérant dans l’affaire Kosteski c. « L’ex-République yougoslave de Macédoine » (no 55170/00, 13 avril 2006), qui devait prouver un fait, lui-même devait démontrer sa croyance par le biais d’une procédure instaurée par l’État. Il estime que les objecteurs de conscience ne sont pas seulement des militants, des personnes qui promeuvent publiquement leurs idées ou des membres d’organisations religieuses, et que chaque personne est libre de choisir de ne pas rendre publiques ses convictions et de ne pas faire partie d’organisations. Il ajoute que, par ailleurs, des personnes adhérant aux mêmes principes fondamentaux peuvent partager de manière sincère et profonde des convictions ou opinions totalement différentes.

40. Le requérant considère en outre que la déclaration d’objection de conscience d’une personne devrait bénéficier auprès de l’État de la présomption de sincérité, comme ce serait le cas pour la présomption d’innocence ou le principe de sincérité d’une déclaration fiscale. Il expose que, en Grèce, les autorités ont adopté des critères objectifs et faciles à appliquer afin d’éprouver la franchise des convictions invoquées : l’augmentation de la durée du service de remplacement et l’obligation d’effectuer celui-ci loin de son lieu de résidence. Il indique que les autorités doivent en outre prendre en compte la manière dont les convictions ont pris naissance chez l’intéressé et dont elles ont été nourries, ainsi que la constance de son attitude entre la naissance de la croyance et la décision finale prise par l’autorité compétente. Il estime qu’il remplissait toutes les conditions lui permettant de se voir reconnaître le statut d’objecteur de conscience, mais que la commission spéciale a mal apprécié certaines de ses déclarations.

41. Le requérant soutient aussi que le mécanisme institué par l’article 62 de la loi no 3421/2005 n’est pas en conformité avec la Recommandation no R(87)8 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. À cet égard, il critique la relation étroite qui existerait entre la commission spéciale et le commandement militaire et affirme que l’étape finale décisive de la procédure relève en définitive de la compétence de l’administration militaire. Se prévalant de la jurisprudence de la Cour en matière d’impartialité des tribunaux militaires turcs incluant aussi des commentaires de la Commission nationale pour les droits de l’homme sur le projet de loi concernant les objecteurs de conscience (paragraphe 29 ci-dessus), il est d’avis que le manque d’impartialité et d’indépendance de la commission spéciale est évident dans son cas.

42. Enfin, le requérant affirme que, sur les 158 demandes qui auraient été accueillies par la commission spéciale en 2013, la totalité ou la très grande majorité émanait de témoins de Jéhovah actifs au sein de leur communauté. Il ajoute que les 14 demandes qui auraient été rejetées ont été introduites par des objecteurs de conscience animés comme lui par des motifs idéologiques, et que leur rejet n’avait rien d’inhabituel compte tenu de la pratique, constante à ses dires, de cette commission, qui aurait fait l’objet de vives critiques de la part d’Amnesty International et d’autres organisations des droits de l’homme.

b) Le Gouvernement

43. Le Gouvernement indique d’emblée que le cas du requérant dans la présente affaire est différent de celui du requérant dans l’arrêt Bayatyan (précité) que l’intéressé aurait invoqué dans sa requête devant la Cour. Il déclare aussi ne pas pouvoir approuver la thèse du requérant selon laquelle la commission spéciale prévue par l’article 62 de la loi no 3421/2005 manquait d’impartialité. Il estime que les membres de la commission sont égaux et que l’absence de deux d’entre eux pendant l’examen de la demande du requérant ne pouvait pas influencer son quorum ni altérer la nature de la commission. Il ajoute que, à supposer même que ces deux membres aient été présents et aient voté en faveur du requérant, rien ne permet de conclure que la décision de la commission aurait été différente.

44. En outre, le Gouvernement estime arbitraire l’allégation du requérant selon laquelle il était prévisible que les deux officiers allaient rejeter sa demande au motif qu’ils étaient a priori contre les objecteurs de conscience. S’appuyant sur un document fourni par le ministère de la Défense nationale, le Gouvernement affirme qu’en 2013 la commission spéciale a examiné 172 demandes similaires à celle du requérant et qu’elle en a accueilli 158. Dans 97 cas sur 158, il y aurait eu, au sein de la commission, une majorité de militaires (deux officiers et l’assesseur du Conseil juridique de l’État) et, dans 61 cas, il y aurait eu égalité (deux officiers, un professeur d’université et l’assesseur du Conseil juridique de l’État). Il estime que, à cet égard, le requérant aurait pu demander le réexamen de sa demande par la commission siégeant avec l’ensemble de ses membres.

45. En outre, le Gouvernement est d’avis que le compte rendu de l’entretien du requérant (paragraphe 9 ci-dessus) démontre que les membres de la commission ont essayé d’évaluer sa sincérité et le sérieux de ses convictions, et qu’ils lui ont dans ce but posé une série de questions essentielles auxquelles l’intéressé n’aurait pas répondu de manière claire et convaincante. Il estime que l’argument du requérant selon lequel la commission spéciale aurait dû aboutir à une conclusion différente au motif qu’il avait été élevé par une mère témoin de Jéhovah et un père athée n’est pas convaincant, et que l’intéressé a échoué à démontrer qu’il avait des convictions stables et sincères l’empêchant de faire un service armé.

46. Le Gouvernement considère aussi comme non fondée l’allégation du requérant selon laquelle la preuve des convictions d’un objecteur de conscience est établie par la vie paisible et respectueuse de la loi qu’il mène. Il estime que, si l’on admettait une telle approche, on aboutirait à un résultat absurde, à savoir que la grande majorité des hommes qui ne détiennent pas d’armes et qui n’ont jamais été mêlés à des actes de violence serait exemptée des obligations militaires.

47. Enfin, le Gouvernement critique l’approche du requérant consistant à affirmer que la procédure instaurée par l’article 62 de la loi no 3421/2005 est incompatible avec les exigences de la Convention. Dénoncer le mode d’application de la procédure précitée de manière générale ne suffit pas, aux yeux du Gouvernement, à établir un dysfonctionnement de celle-ci ni un manque d’impartialité spécifique à l’égard du requérant.

c) L’Alliance Defending Freedom International, tiers intervenant

48. L’ADF International se prévaut de la prééminence de la liberté de conscience qui serait reconnue non seulement dans les traités majeurs de protection des droits de l’homme et la jurisprudence internationale y relative, mais aussi dans les lois et les jurisprudences nationales et dans divers instruments internationaux du Conseil de l’Europe, de l’Union européenne et des Nations unies.

49. L’ADF International reconnaît la difficulté pour les tribunaux nationaux d’évaluer en pratique le caractère sincère d’une demande se fondant sur une conviction. Cependant, elle indique que la Cour a déjà mis en place un cadre pour évaluer une telle requête, en indiquant que la question était de savoir si l’obligation d’accomplir son service militaire placerait l’individu qui s’y oppose dans un conflit grave entre cette obligation et ses convictions sincères et profondes, de nature religieuse ou autre, et le contraindrait à agir contre la voix de sa conscience. Pour l’ADF international, le premier élément du test à effectuer en ce sens constitue un premier seuil : le conflit généré doit atteindre une certaine gravité. Le deuxième élément consiste à examiner si la conviction est sincère et profonde : les convictions que l’intéressé affirme avoir doivent être fondées sur un ensemble de valeurs identifiables et être exprimées de bonne foi. Le troisième élément consiste à examiner la nature du conflit et, en particulier, à vérifier s’il a une connotation morale. Cet examen serait, par la force de choses, subjectif et reviendrait à déterminer ce qui est exigé de l’individu qui sollicite le statut d’objecteur de conscience.

2. Appréciation de la Cour

50. La Cour constate que le rejet de la demande du requérant à bénéficier du statut d’objecteur de conscience pourrait s’analyser en une ingérence dans le droit à la liberté de pensée et de conscience de l’intéressé garanti par l’article 9 de la Convention.

51. La Cour souligne ensuite avoir, à maintes reprises, affirmé qu’au regard de l’article 8 de la Convention, l’obligation positive de l’Etat inhérente à un respect effectif de la vie privée peut impliquer la mise en place d’une procédure effective et accessible en vue de protéger le droit à la vie privée (Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 33, série A no 32 ; McGinley et Egan c. Royaume-Uni, 9 juin 1998, § 101, Recueil des arrêts et décisions 1998-III ; et Roche c. Royaume-Uni [GC], no 32555/96, § 162, CEDH 2005–X), et notamment la création d’un cadre réglementaire instaurant un mécanisme judiciaire et exécutoire destiné à protéger les droits des individus et la mise en œuvre, le cas échéant, de mesures spécifiques appropriées. Si la frontière entre les obligations positives et négatives de l’État au titre de la Convention ne se prête pas à une définition précise, les principes applicables sont néanmoins comparables (Fernández Martínez, c. Espagne ([GC], no 56030/07, § 114, CEDH 2014 (extraits)).

52. Dans l’arrêt Savda c. Turquie (précité, § 98), la Cour a considéré que ces principes pouvaient mutatis mutandis s’appliquer au droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire, dans la mesure où, en l’absence d’une procédure d’examen des demandes aux fins de reconnaissance de la qualité d’objecteur de conscience, un tel service est de nature à entraîner un conflit grave et insurmontable entre cette obligation et la conscience d’une personne ou ses convictions sincères et profondes. La Cour a conclu qu’il pesait sur les autorités une obligation positive d’offrir au requérant une procédure effective et accessible qui lui aurait permis de faire établir s’il avait ou non le droit de bénéficier du statut d’objecteur de conscience, aux fins de préserver les intérêts de l’intéressé protégés par l’article 9 (ibidem § 99).

53. La Cour note d’emblée que, à la différence de la situation présente en Turquie qui a donné lieu à l’arrêt Savda précité de la Cour et aux autres arrêts mentionnés au paragraphe 36, il existait en Grèce, à l’époque des faits, un cadre juridique quant au statut des objecteurs de conscience et un service de remplacement au service armé. Si la Constitution ne consacre pas un droit général d’exemption au service militaire, la déclaration interprétative de l’article 4 § 6 de la Constitution précise que le paragraphe 6 n’exclut pas qu’une loi prévoie la prestation obligatoire d’autres services, au sein ou en dehors des forces armées (service de remplacement), pour ceux qui ont une objection de conscience justifiée contre l’exécution du service militaire armé ou en général. Ainsi a été adoptée la loi no 3421/2005 qui met les objecteurs de conscience à la disposition des différents services publics par décision du ministre de la Défense nationale prise après avis d’une commission spéciale, laquelle examine, soit sur la base des justificatifs soit en entendant l’intéressé, si les conditions exigées pour la reconnaissance du statut d’objecteur sont réunies.

54. Il ne fait aucun doute que la procédure prévue par l’article 62 de la loi no 3421/2005 devant la commission spéciale vise à évaluer le sérieux des convictions de l’intéressé et à écarter toute tentative de détournement de la possibilité d’exemption par des personnes qui sont en état d’accomplir leur service militaire. La Cour reconnaît l’utilité d’un tel entretien dans la mesure où le risque que certains appelés se prétendent objecteurs de conscience ne peut être totalement écarté.

55. Dans certains des arrêts turcs précités, la Cour a considéré que les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité des juridictions militaires turques qui les avaient jugés étaient objectivement justifiés. Elle a estimé qu’il était compréhensible qu’un objecteur de conscience ayant à répondre devant un tribunal composé exclusivement de militaires d’infractions strictement militaires ait redouté de comparaître devant des juges appartenant à l’armée, laquelle pouvait être assimilée à une partie à la procédure, et qu’il pouvait légitimement craindre que le tribunal se laissât indûment guider par des considérations partiales (voir, à titre d’exemple, Feti Demirtaş, précité).

56. En l’espèce, la situation est différente. Il s’agit, en l’occurrence, de la comparution devant une commission qui n’est pas appelée à infliger une peine pour une infraction à la discipline militaire, comme l’étaient les tribunaux turcs, mais à se prononcer, avant incorporation, pour ou contre la reconnaissance du statut d’objecteur de conscience.

57. La Cour relève que, par ses réponses devant cette commission, le requérant a tenté d’étayer ses convictions et qu’il s’est déclaré prêt à faire un service de remplacement d’une durée de quinze mois au lieu de neuf mois, ce qui est la durée normale du service armé. Après l’échec de cette tentative devant la commission, il a encore assumé son objection de conscience en saisissant le Conseil d’État contre la décision de rejet du ministre de la Défense nationale, en versant l’amende de 6 000 euros après avoir été débouté par cette juridiction et en acceptant de courir le risque de se voir condamné à une peine d’emprisonnement pour insubordination.

58. La Cour relève que ce dont se plaint à titre principal le requérant est que certaines de ses déclarations devant cette commission – notamment celles selon lesquelles se soumettre à l’autorité constituait une obligation et se défendre ne constituait pas une forme de violence – aient été mal interprétées par les membres présents qui étaient des officiers supérieurs. Elle rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier le sens des déclarations du requérant et la manière dont ladite commission les a interprétées, tâche qui incombe au premier chef aux autorités nationales (Nejdet Şahin et Perihan Şahin c. Turquie [GC], no 13279/05, § 49, CEDH 2011).

59. Selon l’article 62 de la loi no 3421/2005, la commission spéciale, lorsqu’elle examine les demandes d’exemption du service militaire armé des objecteurs de conscience, doit siéger dans la formation suivante : deux professeurs d’université spécialisés en philosophie, en sciences sociales et politiques et en psychologie, un conseiller ou un assesseur du Conseil juridique de l’État et deux officiers supérieurs, l’un du service de recrutement et l’autre du service de santé des forces armées. Il est évident qu’une prévision particulière a été faite afin que cette commission soit composée d’un nombre égal des militaires et des membres de la société civile ayant des connaissances spécifiques en la matière et présidée par un juriste. Un nombre des substituts égal à celui des membres effectifs est aussi nommé pour la durée du mandat de ces derniers.

60. À cet égard, la Cour rappelle que l’obligation positive des Etats découlant de la jurisprudence Bayatyan et Savda précitée ne se limite pas à celle de prévoir dans leur ordre juridique interne une procédure d’examen des demandes aux fins de la reconnaissance de la qualité d’objecteur de conscience. Cette obligation englobe aussi celle d’établir une enquête effective et accessible en la matière (Savda, précité, § 99). Une des conditions essentielles pour qu’une telle enquête puisse être considérée comme effective est celle de l’indépendance des personnes qui en ont la charge.

61. La Cour note en l’espèce que, si, à la date à laquelle elle a entendu le requérant, la commission spéciale avait siégé avec la totalité de ses membres, la majorité de ceux-ci auraient été des civils : deux professeurs d’université spécialisés en sciences sociales et l’assesseur du Conseil juridique de l’État (faisant fonction de président) contre deux officiers supérieurs de l’armée. Or, à cette date, seuls le président et les deux officiers étaient présents. De l’avis de la Cour, le requérant pouvait légitimement redouter que, n’étant pas membre d’une communauté religieuse, il ne parviendrait pas à faire comprendre ses convictions idéologiques à des militaires de carrière intégrés dans la hiérarchie militaire.

62. À cet égard, la Cour observe que, dans sa recommandation de 2013, le médiateur de la République a précisé que, alors que pour les objecteurs dits « religieux » la commission se contente de la production d’une attestation de la communauté religieuse concernée et ne les convoque même pas à un entretien, les objecteurs dits « idéologiques » sont souvent invités à répondre à des questions relevant de données personnelles sensibles (paragraphe 30 ci-dessus).

63. Afin de respecter la lettre et l’esprit de l’article 62 de la loi no 3421/2005, la Cour estime qu’en cas d’impossibilité pour certains membres de la Commission d’y siéger le jour où celle-ci doit entendre un objecteur, des dispositions doivent être prises pour que celle-ci se réunisse dans les conditions de parité voulue par l’article précité.

64. Certes, la décision de la Commission ne constitue qu’un avis qui est transmis au ministre de la Défense nationale, lequel prend la décision finale quant à la demande de l’intéressé d’effectuer un service de remplacement. L’article 3 de la décision du ministre de la Défense nationale, intitulée « Service de remplacement des objecteurs de conscience », prévoit que, à la suite de la délibération et de la rédaction du compte rendu, le rapporteur de la commission adresse le dossier au service de recrutement au quartier général de l’armée, lequel le transmet au ministre de la Défense nationale en y annexant un projet de décision ministérielle conforme à la proposition de la commission (paragraphe 25 ci-dessus). Dans ces conditions, le ministre n’offre pas non plus les garanties d’impartialité et d’indépendance nécessaires et propres à rassurer l’intéressé dont l’audition serait faite, comme en l’espèce, devant une commission composée majoritairement d’officiers supérieurs de l’armée.

65. Quant au contrôle exercé par le Conseil d’État en cas de recours contre la décision du ministre de la Défense nationale, il se limite à celui de la légalité de la décision et ne s’étend pas sur le fond de l’affaire. Ce contrôle s’exerce sur la base des appréciations faites par les membres de la commission spéciale.

66. Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les autorités compétentes ont manqué, dans les circonstances de l’espèce, à leur obligation positive tirée de l’article 9 de la Convention d’assurer que l’entretien des objecteurs de conscience devant la Commission se déroule dans des conditions respectueuses de l’efficacité procédurale et de la parité voulue par l’article 62 de la loi no 3421/2005. Partant, il y a eu violation de cette disposition.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

67. Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

68. Le requérant réclame pour préjudice matériel 7 940,85 euros (EUR), montant qui correspond à celui de l’amende qu’il doit payer, et 20 000 EUR pour préjudice moral.

69. En ce qui concerne le dommage matériel, le Gouvernement estime que la demande du requérant n’a pas de lien de causalité avec la violation alléguée et que, de toute manière, la procédure introduite par le requérant pour annuler l’amende est encore pendante devant le tribunal administratif. Quant au dommage moral, il considère que la somme réclamée est excessive et qu’un constat de violation constituerait une satisfaction suffisante.

70. La Cour note avec le Gouvernement que le requérant n’a pas payé l’amende qui lui a été imposée et que son recours en annulation y relatif est encore pendant en première instance. Elle estime dès lors ne pas devoir lui accorder la somme réclamée. En revanche, elle considère qu’il y a lieu de lui octroyer 2 000 EUR pour dommage moral.

B. Frais et dépens

71. Le requérant demande également la somme globale de 5 020,44 EUR, dont 1 764,99 EUR pour les frais et dépens engagés devant le Conseil d’État et 3 255,45 EUR pour ceux engagés devant la Cour.

72. Le Gouvernement soutient, d’une part, que les frais dont le remboursement est réclamé pour la procédure devant le Conseil d’État n’ont pas de lien de causalité avec la violation alléguée et, d’autre part, que la somme demandée pour la procédure devant la Cour est excessive.

73. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, 28 mai 2002, § 27). Enfin, selon l’article 60 § 2 du règlement, toute prétention soumise au titre de l’article 41 de la Convention doit être chiffrée et ventilée par rubrique, faute de quoi la Cour peut rejeter tout ou partie de la demande (A, B et C c. Irlande [GC], no 25579/05, § 281, CEDH 2010).

74. La Cour note que les frais et dépens que l’intéressé dit avoir exposés tant devant le Conseil d’État que par la suite devant la Cour sont étayés par des pièces justificatives, mais qui ne comportent pas d’indication quant au temps que son représentant a consacré à travailler sur des tâches spécifiques ou les taux horaires qu’il pratique. Elle estime raisonnable de lui accorder 3 000 EUR à ce titre.

C. Intérêts moratoires

75. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable ;

2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention ;

3. Dit

a) que l’État défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois, à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes :

i) 2 000 EUR (deux mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, pour dommage moral ;

ii) 3 000 EUR (trois mille euros) plus tout montant pouvant être dû par le requérant à titre d’impôt, pour frais et dépens ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

4. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 15 septembre 2016, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement de la Cour.

Abel CamposMirjana Lazarova Trajkovska GreffierPrésidente