EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

PREMIÈRE SECTION

AFFAIRE DIMITRAS ET AUTRES c. GRÈCE (No 2)

(Requêtes nos 34207/08 et 6365/09)

ARRÊT

STRASBOURG

3 novembre 2011

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


 

 

En l’affaire Dimitras et autres c. Grèce (no 2),

La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant en une chambre composée de :

Nina Vajić, présidente,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos,
Erik Møse, juges,
et de Søren Nielsen, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 11 octobre 2011,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (nos 34207/08 et 6365/09) dirigées contre la République hellénique et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Panayote Dimitras, Grigoris Vallianatos et Mme Nafsika Papanikolatou (« les requérants »), ont saisi la Cour les 22 juillet 2008 et 3 février 2009 respectivement, en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par le Moniteur grec Helsinki, membre de la Fédération internationale Helsinki. Le gouvernement grec (« le Gouvernement ») a été représenté par les délégués de son agent, M. S. Spyropoulos, assesseur auprès du Conseil juridique de l’Etat, Mmes G.Papadaki, assesseure auprès du Conseil juridique de l’Etat, Z. Hatzipavlou et S. Trekli, auditrices auprès du Conseil juridique de l’Etat.

3. Les requérants allèguent notamment une violation de leurs droits garantis par les articles 9 et 13 de la Convention.

4. Le 3 juin 2010, la vice-présidente de la première section a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs tirés des articles 9 et 13 de la Convention. Comme le permet l’article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond des requêtes.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5. Les requérants sont les représentants légaux de la Fédération internationale Helsinki, une organisation non-gouvernementale déployant ses activités dans le champ de la défense des droits de l’homme. En cette qualité, ils ont participé à vingt-trois reprises, entre le 7 janvier et le 4 juillet 2008 et à onze reprises, entre le 29 juillet et le 18 décembre 2008, en tant que témoins, en audience publique ou en chambre du conseil, à des procédures pénales ayant un intérêt pour la protection des droits de l’homme. Les requérants se présentaient soit devant le juge d’instruction, soit devant le procureur, soit devant le tribunal compétent pour être entendus comme témoins, ce qui impliquait pour eux, selon l’article 218 du code de procédure pénale, la prestation de serment.

6. A chaque fois l’autorité judiciaire compétente invita les requérants à apposer la main droite sur l’Evangile et à prêter serment. Les requérants durent l’informer qu’ils n’étaient pas chrétiens orthodoxes et qu’ils souhaitaient donc faire une affirmation solennelle. En vertu de l’article 220 du code de procédure pénale, l’organe judiciaire compétent accueillit à chaque reprise leur demande.

7. Le 11 mars 2008, le premier requérant avait été auditionné comme témoin par le tribunal de première instance de Serres dans le cadre d’une procédure civile en référé. Selon le procès-verbal de l’audience, il aurait été examiné sous serment par le tribunal compétent. Il ne ressort pas du dossier s’il a sollicité le tribunal de faire une affirmation solennelle.

8. A deux reprises, lors d’auditions qui n’impliquaient pas la prestation de serment, les requérants durent déclarer être athées afin de demander la correction du texte standard « chrétien orthodoxe » sur le formulaire du procès-verbal correspondant.

9. En ce qui concerne les procédures pénales qui ne se sont pas déroulées en audience publique, les requérants affirment que, selon le droit interne, l’accès aux documents du dossier n’est pas autorisé avant la clôture de l’instruction. Ils produisent dans ces cas certains formulaires de procès-verbaux comportant un texte standard dans lequel le terme « chrétien orthodoxe » est rayé et remplacé par celui d’athée.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La Constitution

10. L’article 13 de la Constitution hellénique dispose :

« 1. La liberté de la conscience religieuse est inviolable. La jouissance des libertés publiques et des droits civiques ne dépend pas des convictions religieuses de chacun.

2. Toute religion connue est libre, et les pratiques de son culte s’exercent sans entrave sous la protection des lois. Il n’est pas permis que l’exercice du culte porte atteinte à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Le prosélytisme est interdit.

3. Les ministres de toutes les religions connues sont soumis à la même surveillance de la part de l’Etat et aux mêmes obligations envers lui que ceux de la religion dominante.

4. Nul ne peut, en raison de ses convictions religieuses, être dispensé de l’accomplissement de ses obligations envers l’Etat ou refuser de se conformer aux lois.

5. Aucun serment n’est imposé qu’en vertu d’une loi qui en détermine aussi la formule. »

B. Le code de procédure pénale

11. Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale prévoient :

Article 145
Rectification et mise au point des décisions, des arrêtés et des procès-verbaux

« 1. Lorsque des erreurs qui n’entraînent pas la nullité se produisent dans un arrêt ou un arrêté, le juge qui l’a rendu ordonne, ex officio ou suite à la demande du procureur ou d’une des parties, sa rectification ou sa mise au point à condition qu’il n’y ait pas d’altération ou de modification substantielle de ce qui s’est déroulé à l’audience.

2. La rectification peut porter, entre autres, sur l’identité de l’accusé, la mise au point d’une motivation insuffisante et la précision du dispositif de l’arrêt (...)

3. Dans un délai de vingt jours à partir de la transcription de l’arrêt définitif, mis au net, au registre spécial tenu au greffe, les parties et le procureur peuvent demander ou le juge peut ex officio ordonner la rectification des erreurs ou la mise au point des omissions dans les procès-verbaux, si les conditions du paragraphe 1 se trouvent réunies. »

Article 217
Vérification de l’identité du témoin

« Le témoin, avant son audition, est invité à fournir ses noms et prénom, son lieu de naissance, son adresse de résidence, son âge et sa religion (...) »

Article 218
Prestation de serment lors de l’audience

« 1. Tout témoin doit, sous peine de nullité de la procédure, prêter serment en public avant d’être entendu lors d’une audience, en apposant sa main droite sur l’Evangile, en prononçant ce qui suit : « Je jure devant Dieu de dire toute la vérité et uniquement la vérité sans rien ajouter ni dissimuler. »

( ...) »

Article 220
Prestation de serment des hétérodoxes

« 1. Si le témoin croit à une religion reconnue ou simplement tolérée par l’Etat, la forme connue du serment, si celui-ci existe, est valide dans le cadre de la procédure pénale.

2. Si le témoin croit à une religion qui ne permet pas la prestation de serment ou si le juge d’instruction ou le tribunal sont convaincus, après déclaration de l’intéressé, que celui-ci ne croit à aucune religion, le serment est ce qui suit : « Je déclare, invoquant mon honneur et ma conscience, que je dirai toute la vérité et uniquement la vérité sans rien ajouter ni dissimuler. »

Article 335

« 1. Celui qui dirige l’audience peut, s’il le juge légitime, permettre la rectification dans des cas exceptionnels d’une omission commise par le procureur, ou l’une des parties.

2. Un recours peut être exercé devant le tribunal contre les ordonnances prises par le président de la juridiction en vertu des articles 141 § 2, 333, 334 § 1, 337 § 2 et 359. »

C. Le code civil

12. Entrent ici en ligne de compte les dispositions suivantes du code civil :

Article 57

« Celui qui, d’une manière illicite, est atteint dans sa personnalité, a le droit d’exiger la fin de l’atteinte et, en outre, l’abstention de toute atteinte à l’avenir (...).

En outre, la prétention à des dommages-intérêts, suivant les dispositions relatives aux actes illicites, n’est pas exclue. »

Article 59

« Dans les cas prévus par les deux articles précédents le tribunal peut, par son jugement rendu à la requête de celui qui a été atteint et compte tenu de la nature de l’atteinte, condamner en outre la personne en faute à réparer le préjudice moral de celui qui a été atteint. Cette réparation consiste dans le paiement d’une somme d’argent, dans une mesure de publicité, et aussi dans tout ce qui est indiqué par les circonstances. »

D. La loi d’accompagnement (Εισαγωγικός Νόμος) du code civil

13. L’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil se lit comme suit :

« L’Etat est tenu à réparer le dommage causé par les actes illégaux ou omissions de ses organes lors de l’exercice de la puissance publique, sauf si l’acte ou l’omission a eu lieu en méconnaissance d’une disposition destinée à servir l’intérêt public. La personne fautive est solidairement responsable avec l’Etat, sous réserve des dispositions spéciales sur la responsabilité des ministres.»

14. Cette disposition établit le concept d’acte dommageable spécial de droit public, créant une responsabilité extracontractuelle de l’Etat. Cette responsabilité résulte d’actes ou omissions illégaux. Les actes concernés peuvent être, non seulement des actes juridiques, mais également des actes matériels de l’administration, y compris des actes non exécutoires en principe. La recevabilité de l’action en réparation est soumise à une condition : la nature illégale de l’acte ou de l’omission.

E. Le code de procédure civile

15. La partie pertinente de l’article 408 du code de procédure civile dispose :

« Avant son audition le témoin doit prêter serment. Il est ainsi demandé s’il préfère prêter un serment religieux ou faire une affirmation solennelle.

(...) »

F. La jurisprudence du Conseil d’Etat

16. Dans son arrêt no 285/2001, l’assemblée plénière du Conseil d’Etat considéra :

« La liberté de conscience religieuse, qui protège les convictions de l’individu à l’égard du divin contre toute ingérence étatique, comprend, entre autres, le droit pour l’individu de ne pas divulguer sa confession ou ses convictions religieuses et de ne pas être obligé de faire ou de ne pas faire en sorte qu’on puisse tirer comme conclusion qu’il ait de telles convictions. Aucune autorité étatique ni aucun organe n’a le droit d’intervenir dans le domaine de la conscience de l’individu, qui est inviolable selon la Constitution, et de rechercher ses convictions religieuses, ou de l’obliger à extérioriser ses convictions concernant le divin. La divulgation volontaire de ses convictions faite par un individu aux autorités dans le but d’exercer certains droits spécifiques reconnus par l’ordre juridique aux fins de la protection de la liberté religieuse (par exemple, celui d’être exempté du service militaire pour des raisons d’objection de conscience, ou du cours d’éducation religieuse ou d’autres obligations scolaires, comme assister à la messe ou à la prière, ou celui de créer une maison de prière ou une association à caractère religieux) n’est pas à mettre sur le même plan. (...) »

EN DROIT

I. JONCTION DES AFFAIRES

17. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans un seul arrêt.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8, 9, 13 ET 14 DE LA CONVENTION

18. Les requérants se plaignent qu’à plusieurs reprises, lors des procédures de prestation de serment devant des instances judiciaires, ils ont été obligés de révéler leurs convictions religieuses. En outre, ils se plaignent qu’ils ne disposaient en droit interne d’aucun recours au travers duquel ils auraient pu soulever leurs griefs tirés de la prétendue violation de leur liberté de religion. Les requérants invoquent les articles 8, 9, 13 et 14 de la Convention. La Cour examinera leurs griefs uniquement sous l’angle des dispositions pertinentes en l’espèce, à savoir les articles 9 et 13 de la Convention. Ceux-ci sont ainsi libellés :

Article 9

« 1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites.

2. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

A. Sur la recevabilité

19. Le Gouvernement plaide l’irrecevabilité des ces griefs faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours internes. En particulier, il affirme que les requérants avaient la possibilité d’introduire un recours, sur la base de l’article 335 § 2 du code de procédure pénale, contre l’acte du président du tribunal qui les a à chaque fois invités à la prestation de serment. Le Gouvernement argue qu’à travers ce recours les requérants auraient pu contester l’obligation de prêter serment, telle que prévue par le code de procédure pénale, en invoquant toute raison qui leur aurait semblé pertinente en ce sens. Le Gouvernement produit une copie de l’arrêt no 935/2000 de la Cour de cassation dans lequel la haute juridiction nationale fait référence à l’article 335 § 2 du code de procédure pénale en admettant que le demandeur en cassation aurait pu exercer un recours, lors de la procédure devant la juridiction inférieure, contre des ordonnances procédurales prises par le président de la juridiction prétendument sans avoir entendu le demandeur de cassation ou son représentant.

20. Les requérants rétorquent que le recours relevé par le Gouvernement n’était pas effectif.

21. La Cour estime que ladite exception est étroitement liée à la substance des griefs énoncés par les requérants sur le terrain des articles 9 et 13 de la Convention et décide de la joindre au fond.

22. La Cour constate par ailleurs que les griefs tirés des articles 9 et 13 de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B. Sur le fond

1. Thèses des parties

a) Le Gouvernement

23. Le Gouvernement affirme qu’en l’espèce il n’y a pas eu ingérence dans l’exercice de la liberté de religion des requérants. Il considère que la procédure de prestation de serment devant les instances judiciaires, telle que décrite par les dispositions pertinentes du code de procédure pénale, ne s’oppose pas à la liberté de religion. Il estime que même dans le cas où ladite liberté serait limitée par l’obligation faite à l’intéressé de choisir entre la prestation de serment et l’affirmation solennelle, ladite restriction serait justifiée par l’objectif de garantir la bonne administration de la justice. Le Gouvernement estime que l’abolition de la prestation de serment et son remplacement par l’affirmation solennelle, comme le laisseraient entendre les requérants, ne serait pas une mesure adéquate pour garantir la véracité des témoignages et des dépositions des personnes concernées dans le contexte du procès pénal. Il ajoute que la possibilité de choisir entre la prestation de serment et l’affirmation solennelle est nécessaire, puisque chaque individu, en fonction de sa personnalité, de son éducation et de sa vision du monde, peut se sentir engagé soit sur son honneur, soit sur ses sentiments religieux.

24. Le Gouvernement considère que l’option entre différents types de serments ou d’affirmations solennelles, prévue par l’article 220 § 2 du code de procédure civile, n’implique pas nécessairement que l’organe judiciaire compétent oblige à chaque fois l’intéressé à révéler s’il est ou non chrétien orthodoxe. Celui-ci n’a qu’à choisir entre la prestation de serment et l’affirmation solennelle pour accomplir ses devoirs dans le cadre du procès pénal. En ce qui concerne les cas d’espèce, le Gouvernement note qu’il ne peut pas connaître les circonstances exactes dans lesquelles chaque procédure en cause s’est déroulée. Il ajoute que, selon la pratique, le juge pénal n’invite pas l’intéressé à expliquer les raisons pour lesquelles il ne souhaite pas prêter serment. En tout état de cause, l’article 145 du code de procédure civile prévoit la possibilité de rectification des décisions judiciaires, des arrêtés et des procès-verbaux, si des erreurs s’y sont produites.

b) Les requérants

25. Les requérants contestent les thèses avancées par le Gouvernement. Ils affirment tout d’abord que la lettre des articles 217, 218 et 220 du code de procédure pénale porte atteinte à la liberté de religion du fait qu’il y est sous-entendu que le témoin est en principe chrétien orthodoxe. Par conséquent, l’intéressé doit révéler ses convictions religieuses afin de ne pas prêter le serment religieux prévu par l’article 218 du code de procédure pénale.

26. En outre, s’agissant des circonstances de l’espèce, les requérants allèguent qu’ils ont dû à chaque fois déclarer auprès des autorités judiciaires qu’ils n’étaient pas chrétiens orthodoxes pour pouvoir faire une affirmation solennelle. De plus, ils ont dû extérioriser leurs sentiments religieux afin de demander la suppression du texte standard « chrétien orthodoxe » qui apparaissait sur les formulaires des procès-verbaux. Enfin, les requérants allèguent que l’article 145 du code de procédure pénale prévoit, certes, la rectification des procès-verbaux en cause. Pourtant, cet élément ne peut pas a posteriori remédier au fait qu’ils avaient déjà été obligés de révéler leurs convictions religieuses en public ou in camera.

2. Appréciation de la Cour

a) Principes généraux

27. La Cour rappelle que, telle que protégée par l’article 9, la liberté de pensée, de conscience et de religion représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention. Cette liberté figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles – qui ne saurait être dissocié de pareille société. Cette liberté implique également des droits négatifs, à savoir notamment la liberté de ne pas adhérer à une religion et celle de ne pas la pratiquer (voir, entre autres, Kokkinakis c. Grèce, 25 mai 1993, § 31, série A no 260-A, et Buscarini et autres c. Saint-Marin [GC], nº 24645/94, § 34, CEDH 1999-I).

28. En outre, la liberté de manifester ses convictions religieuses comporte un autre aspect négatif, à savoir le droit pour l’individu de ne pas être obligé de manifester sa confession ou ses convictions religieuses et de ne pas être obligé d’agir de telle sorte qu’on puisse déduire qu’il a - ou n’a pas - de telles convictions. Aux yeux de la Cour, les autorités étatiques n’ont pas le droit d’intervenir dans le domaine de la liberté de conscience de l’individu et de rechercher ses convictions religieuses, ou de l’obliger à manifester ses convictions concernant la divinité (voir Sofianopoulos et autres c. Grèce (déc.), nos 1977/02, 1988/02 et 1997/02, CEDH 2002-X). Cela est d’autant plus vrai dans le cas où une personne est obligée d’agir de la sorte dans le but d’exercer certaines fonctions, notamment à l’occasion d’une prestation de serment (Dimitras et autres c. Grèce, nos 42837/06, 3237/07, 3269/07, 35793/07 et 6099/08, § 78, 3 juin 2010 ; Alexandridis c. Grèce, no 19516/06, § 38, 21 février 2008).

b) Application en l’espèce

29. La Cour note d’emblée que dans l’affaire Dimitras et autres (arrêt précité), introduite par certains des requérants de la présente requête et afférente aussi à la prestation de serment dans des procédures pénales antérieures à celles concernées par la présente affaire, elle s’est déjà prononcée sur des questions identiques à celles soulevées par la présente requête à l’égard des articles 9 et 13 de la Convention. La Cour rappelle ainsi que dans l’arrêt précité elle a considéré qu’il y avait eu une ingérence dans l’exercice par les requérants de leur liberté de religion protégée par l’article 9 de la Convention. En particulier, elle a admis que les requérants avaient été considérés par les juridictions compétentes par principe comme chrétiens orthodoxes et qu’ils avaient dû indiquer, soit en audience soit in camera, qu’ils n’appartenaient pas à cette religion et, à certaines reprises, qu’ils étaient athées ou d’une autre confession pour procéder à la rayure du texte standard dans les procès-verbaux (Dimitras et autres, précité, § 80). La Cour considère que la même conclusion quant à l’existence d’une ingérence à la liberté de religion s’applique dans le cas d’espèce.

30. Quant à la proportionnalité de l’ingérence, la Cour a estimé que le cadre législatif appliqué par les juridictions internes dans l’affaire précitée, et identique avec celui ayant été appliqué en l’espèce, se conciliait mal avec les exigences de la liberté de religion, telle qu’elle est garantie par l’article 9 de la Convention. En particulier, la Cour a notamment admis que l’article 218 du code de procédure pénale crée une sorte de présomption, selon laquelle le témoin est chrétien orthodoxe et souhaite prêter le serment religieux (Dimitras et autres, précité, § 84).

31. En outre, l’article 220 du code de procédure pénale, qui prévoit les exceptions à la règle posée par l’article 218 du même code, ne permet pas au justiciable de se soustraire à l’obligation de prêter le serment religieux en optant simplement pour l’affirmation solennelle. Selon la Cour, la formulation même de l’article 220 implique la production d’informations plus précises sur ses convictions religieuses pour se voir soustraire à la présomption de l’article 218. L’intéressé doit soit déclarer au juge pénal être l’adepte d’une autre religion reconnue ou tolérée par l’Etat, afin de pouvoir prêter le serment religieux prévu par celle-ci, soit révéler qu’il croit à une religion ne permettant pas la prestation de serment pour faire une affirmation solennelle. En outre, il peut être obligé de convaincre le magistrat compétent qu’il ne croit à aucune religion, lorsqu’il souhaite faire une affirmation solennelle. Enfin, dans le cas où l’intéressé ne parviendrait pas à convaincre le juge d’instruction ou le tribunal, le texte de l’article 220 fait ressortir qu’il serait obligé de prêter le serment prévu par l’article 218 du code de procédure pénale. La Cour a aussi observé que les articles 218 et 220 du code précité ne prévoient aucune exception pour les témoins qui ne sont pas hétérodoxes mais pour lesquels prêter le serment prévu par l’article 218 serait contraire à leurs convictions. Dans ce cas aussi, la lettre des articles précités laisse entendre qu’ils seraient obligés de prêter un type de serment en contradiction avec leur for intérieur (Dimitras et autres, précité, § 85).

32. Enfin, la Cour a relevé qu’à la différence du code de procédure pénale, l’article 408 du code de procédure civile prévoit que le témoin peut, à son gré et sans condition supplémentaire, choisir entre la prestation de serment religieux et l’affirmation solennelle. Partant, la Cour a noté une nette divergence du droit interne entre les procédures civile et pénale en ce qui concerne la procédure à suivre pour l’audition des témoins ; en effet, dans le cadre de la première, et à la différence de la seconde, le législateur a fait en sorte que la révélation des convictions religieuses de l’intéressé ne soit pas nécessaire lors de son audition comme témoin (Dimitras et autres, précité, § 87).

33. Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis dans le cadre de la présente affaire, la Cour considère que le Gouvernement n’a pas exposé de faits ou arguments pouvant mener à une conclusion différente quant à la proportionnalité de l’ingérence à la liberté de religion des requérants dans le cas présent. La Cour prend note sur ce point de l’argument du Gouvernement quant à la possibilité pour les requérants de remédier à l’atteinte à leur liberté de religion en introduisant un recours fondé sur l’article 335 § 2 du code de procédure pénale. Elle observe que le Gouvernement n’avait pas fait référence à ce recours dans le cadre de l’affaire Dimitras et autres (précitée). En effet, le Gouvernement avait à l’époque uniquement affirmé que l’utilisation de l’action en dommages-intérêts en vertu des articles 57 et 59 du code civil combinés avec l’article 105 de la loi d’accompagnement du même code, aurait pu constituer une voie de recours efficace en vue du dédommagement des requérants pour l’atteinte prétendue à leur personnalité. Or ce recours n’a pas été considéré par la Cour comme effectif, dans le cadre de cette affaire, au sens de l’article 35 § 1 de la Convention (Dimitras et autres, précité, § 68). La Cour estime donc nécessaire d’examiner si le recours fondé sur l’article 335 § 2 du code de procédure pénale pouvait être considéré comme effectif et suffisant en vue de remédier à la violation alléguée de la liberté de religion (voir, entre autres, Fressoz et Roire c. France [GC], no 29183/95, § 37, CEDH 1999-I).

34. La Cour rappelle qu’il appartient à l’Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes d’établir l’existence de recours effectifs et suffisants (Soto Sanchez c. Espagne, no 66990/01, § 34, 25 novembre 2003). Toutefois, elle note que le Gouvernement ne produit qu’un exemple jurisprudentiel d’application de l’article 335 § 2 du code de procédure pénale, à savoir l’arrêt no 935/2000 de la Cour de cassation. Or cet arrêt concernait une question différente à celle posée par la présente affaire, à savoir la possibilité pour le demandeur en cassation de se faire entendre avant la prise par le président de la juridiction compétente de certaines ordonnances procédurales. En outre, le recours prévu par l’article 335 § 2 du code de procédure pénale ne permettrait que la rectification a posteriori de la mention dans les procès-verbaux de l’ordonnance de prêter serment. En tout état de cause, comme il ressort du dossier, en introduisant ce recours les requérants auraient dû expliquer à la juridiction compétente pour quelles raisons ils ne souhaitaient pas prêter le serment prévu par l’article 218 du code de procédure pénale. Par conséquent, une obligation identique à celle qui touche au fond de la présente affaire, et que la Cour a déjà considérée comme incompatible avec l’article 9 de la Convention, leur aurait été imposée : produire des informations plus précises sur leurs convictions religieuses pour se voir soustraire à la présomption de l’article 218 et l’impossibilité d’opter simplement pour l’affirmation solennelle (voir paragraphes 19, 30 et 31 ci-dessus). Partant, le recours soulevé en l’espèce par le Gouvernement, et fondé sur l’article 335 § 2 du code de procédure pénale, ne peut pas être considéré comme effectif et suffisant en vue de remédier à la violation alléguée de la liberté de religion.

35. En somme, et à la lumière de ce qui précède, la Cour confirme ses conclusions dans l’arrêt Dimitras et autres (précité, § 88) et considère que les dispositions législatives appliquées en l’espèce, à savoir les articles 218 et 220 du code de procédure pénale, ont imposé aux requérants la révélation de leurs convictions religieuses afin de faire une affirmation solennelle, ce qui a porté atteinte à leur liberté de religion. La Cour conclut que l’ingérence litigieuse n’était pas justifiée dans son principe et proportionnée à l’objectif visé. Cette constatation ne rend pas nécessaire l’examen des incidents relatés par les requérants au cas par cas.

36. En outre, la Cour note que l’article 13 présente d’étroites affinités avec la règle de l’épuisement des voies de recours internes, énoncée à l’article 35 § 1 de la Convention, se fondant sur l’hypothèse que l’ordre interne offre un recours effectif, en pratique comme en droit quant à la violation alléguée (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 152, CEDH 2000-XI ; Hassan et Tchaouch c. Bulgarie [GC], no 30985/96, §§ 96-98, CEDH 2000-XI). Compte tenu de ses considérations ci-dessus au regard de la question de l’effectivité du recours fondé sur l’article 335 § 2 du code de procédure pénale, et du fait que le Gouvernement n’a fait état d’aucun autre recours que les requérants auraient pu exercer afin d’obtenir le redressement de la violation alléguée au titre de l’article 9 de la Convention, la Cour conclut que l’Etat a aussi manqué à ses obligations découlant de l’article 13 de la Convention.

Au vu de ce qui précède, la Cour rejette l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et conclut qu’il y a eu violation des articles 9 et 13 de la Convention en l’espèce.

III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

37. Les requérants se plaignent que la présence de symboles religieux dans les salles de tribunaux et le fait que les juges grecs sont des chrétiens orthodoxes contribuent à faire naître des doutes quant à leur impartialité objective, voire subjective. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention, disposition ainsi libellée :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

Sur la recevabilité

38. La Cour note d’emblée que, à supposer même que ce grief remplisse les conditions de recevabilité prévues par l’article 35 § 1 de la Convention, il n’est aucunement étayé. En outre, la Cour rappelle que le système de recours individuel prévu à l’article 34 de la Convention exclut les requêtes introduites par voie d’actio popularis. Les requêtes doivent donc être introduites par des personnes se prétendant victimes d’une ou de plusieurs dispositions de la Convention. Ces personnes doivent pouvoir démontrer qu’elles ont été directement affectées par la mesure incriminée. En l’occurrence, la Cour observe qu’il n’a pas été établi qu’un lien suffisamment direct existe entre les requérants en tant que tels et les violations alléguées de l’article 6 § 1 (voir Dimitras et autres, précité, §§ 56 et 57).

Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme manifestement mal fondée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.

IV. SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA CONVENTION

39. Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

40. Les requérants réclament conjointement et au total 30 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’ils auraient subi en raison de la violation de leur liberté de religion et de l’absence de recours effectif à cet égard dans tous les incidents relatés dans la présente affaire. De plus, ils invitent la Cour, en vertu de l’article 46 de la Convention, à faire des recommandations précises au Gouvernement afin de modifier la procédure de prestation de serment dans le cadre du procès pénal.

41. Le Gouvernement affirme que la somme à allouer ne saurait dépasser 18 750 EUR au total et conjointement pour tous les requérants dans les présentes requêtes.

42. La Cour constate que la présente affaire soulève des questions identiques à celles posées par l’arrêt Dimitras et autres c. Grèce (précité). De plus, certains des requérants de la présente affaire coïncident avec ceux de l’affaire précitée. En outre, la Cour rappelle que les requérants sont les représentants légaux de la Fédération internationale Helsinki, une organisation non-gouvernementale déployant ses activités dans le champ de la défense des droits de l’homme. Il ressort de leurs demandes de satisfaction équitable qu’à travers l’introduction de plusieurs requêtes sur lesquelles la Cour s’est déjà penchée dans le cadre des affaires Dimitras etautres (précitée) et de la présente, ils visent principalement à ce que soit modifiée la procédure de prestation de serment dans le cadre du procès pénal. Dans ces circonstances, la Cour estime que le constat de violation des articles 9 et 13 de la Convention constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral éventuellement subi par les requérants.

43. En outre, en ce qui concerne la demande des requérants en vertu de l’article 46 de la Convention, la Cour rappelle que dans le cadre de l’exécution d’un arrêt en application de ladite disposition, un arrêt constatant une violation entraîne pour l’Etat défendeur l’obligation juridique au regard de cette disposition de mettre un terme à la violation et d’en effacer les conséquences de manière à rétablir, autant que faire se peut, la situation antérieure à celle-ci. Il en découle notamment que l’Etat défendeur, reconnu responsable d’une violation de la Convention ou de ses Protocoles, est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 487, CEDH 2004-VII ; Assanidzé c. Géorgie [GC], no 71503/01, § 198, CEDH 2004-II). De surcroît, il résulte de la Convention, et notamment de son article 1, qu’en ratifiant la Convention les Etats contractants s’engagent à faire en sorte que leur droit interne soit compatible avec celle-ci. Par conséquent, il appartient à l’Etat défendeur d’éliminer, dans son ordre juridique interne, tout obstacle éventuel à un redressement adéquat de la situation des requérants (Maestri c. Italie [GC], no 39748/98, § 47, CEDH 2004-I, et Dimitras et autres, précité, § 94) au vu des conclusions du présent arrêt et de celui du 3 juin 2010.

B. Frais et dépens

44. Les requérants sollicitent conjointement et au total une somme de 3 500 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour. Ils produisent à l’appui copie de deux notes détaillées d’honoraires. Ils demandent à la Cour d’ordonner le versement de la somme en cause directement sur le compte de leur représentant, le Moniteur grec Helsinki.

45. Le Gouvernement se remet à la sagesse de la Cour.

46. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des documents en sa possession des critères susmentionnés et des considérations de la Cour sur la satisfaction équitable quant au dommage moral éventuellement subi, la Cour accorde conjointement aux requérants la somme de 1 500 EUR au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû par eux à titre d’impôt. Cette somme sera à verser sur le compte bancaire de leur représentant, le Moniteur grec Helsinki.

C. Intérêts moratoires

47. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1. Décide de joindre les requêtes ;

2. Joint au fond l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes et la rejette ;

3. Déclare les requêtes recevables quant aux griefs tirés des articles 9 et 13 de la Convention portant sur l’obligation des requérants de révéler leurs convictions religieuses lors des procédures de prestation de serment devant des instances judiciaires et sur l’absence de recours au travers duquel ils auraient pu soulever leurs griefs tirés de l’atteinte à leur liberté de religion, et irrecevables pour le surplus ;

4. Dit qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention ;

5. Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

6. Dit que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral éventuellement subi par les requérants ;

7. Dit

a) que lEtat défendeur doit verser conjointement aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par les requérants, à verser sur le compte bancaire de leur représentant, le Moniteur grec Helsinki ;

b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

8. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 3 novembre 2011, en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Søren Nielsen Nina Vajić
Greffier Présidente


 

ARRÊT DIMITRAS ET AUTRES c. GRÈCE (N° 2)


 

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