TROISIÈME SECTION

AFFAIRE IGORS DMITRIJEVS c. LETTONIE

(Requête no 61638/00)

ARRÊT

STRASBOURG

30 novembre 2006

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 
 

 

En l'affaire Igors Dmitrijevs c. Lettonie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

MM. B.M. Zupančič, président
  J. Hedigan
  C. Bîrsan
  V. Zagrebelsky
 Mme A. Gyulumyan
 M. E. Myjer, 
 Mme I. Ziemele,
juges
et de M. V. Berger,
greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 novembre 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 61638/00) dirigée contre la République de Lettonie et dont un " non-citoyen résident permanent " de cet État, M. Igors Dmitrijevs (" le requérant "), a saisi la Cour le 30 mai 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (" la Convention ").

2.  Le gouvernement letton (" le Gouvernement ") est représenté par son agente, Mme I. Reine.

3.  Le requérant, détenu à l'époque des faits, alléguait en particulier que l'interdiction de sa correspondance avec sa mère, décrétée par le juge compétent lors de l'instruction de son affaire pénale, enfreignait l'article 8 de la Convention. Sous l'angle de l'article 9 de la Convention, il dénonçait le refus, par le même juge, de l'autoriser à participer aux célébrations religieuses à l'aumônerie de la prison. Enfin, il se plaignait de plusieurs entraves à l'exercice effectif de son droit de recours individuel qu'il estimait contraires à la seconde phrase de l'article 34 de la Convention.

4.  Le 10 septembre 2003, le président de la section concernée de la Cour a décidé de communiquer une partie de la requête au Gouvernement. Le 23 mars 2006, la section concernée a décidé d'appliquer l'article 29 § 3 de la Convention et d'examiner en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1971 et réside à Riga (Lettonie).

A.  La détention du requérant avant le renvoi de l'affaire devant le juge du fond

6.  Le 19 juin 1999, la police arrêta le requérant, le déclara suspect d'avoir commis, avec une autre personne, une tentative d'agression sexuelle aggravée, et le plaça en garde à vue. Selon le requérant, il fut immédiatement emmené à un commissariat de police à Riga, où les agents de police l'auraient maltraité, le frappant et l'étranglant, et ce, afin de lui extorquer des aveux et le contraindre à renoncer à l'assistance d'un avocat. Le lendemain, le 20 juin 1999, le requérant fut mis en examen du chef du délit susmentionné, réprimé par l'article 160 § 2 du code pénal et passible de douze ans d'emprisonnement. Le même jour, le parquet confronta le requérant et son coïnculpé avec la victime, qui reconnut en eux ses agresseurs.

7.  Du 19 au 22 juin 1999, le requérant resta confiné dans le quartier d'isolement provisoire (īslaicīgās aizturēšanas izolators) du commissariat de police concerné. Selon lui, sa cellule, mesurant 1,5 mètres sur 2,5 et mal éclairée, était dépourvue de lit, d'installations sanitaires et d'un système adéquat de ventilation. En outre, le requérant dit avoir souffert de faim pendant les deux premiers jours de cette période, les agents de police refusant de le nourrir.

8.  Le 22 juin 1999, le requérant fut traduit devant le tribunal de première instance de l'arrondissement de Latgale de la ville de Riga, qui ordonna sa détention provisoire pour une durée initiale de deux mois. Aux termes de l'ordonnance du tribunal, le requérant disposait d'un délai de sept jours à compter de sa notification, pour l'attaquer par voie de recours devant la cour régionale de Riga. Le requérant ne profita pas de cette occasion. En revanche, le 28 juin 1999, il adressa au tribunal une lettre contenant une demande de mise en liberté qui fut laissée sans suite.

9.  Le 28 juillet 1999, le requérant réitéra, devant le même tribunal, sa demande de mise en liberté. A une date non précisée, cette demande fut rejetée.

10.  Le 19 juillet 1999, le requérant se plaignit au parquet près la cour régionale de Riga (Rīgas tiesu apgabala prokuratūra) d'avoir été soumis à des mauvais traitements lors de son séjour dans le quartier d'isolement provisoire. Il demanda au parquet d'interroger son coïnculpé, témoin oculaire de ces mauvais traitements. Le 26 juillet 1999, le parquet transmit la plainte à la direction générale de la police, la sommant d'ouvrir une enquête interne, ce qu'elle fit aussitôt. Le 27 août 1999, l'enquête fut terminée. Par une lettre du 31 août, reçue par le requérant le 6 septembre 1999, le parquet l'informa des résultats de l'enquête ; selon le parquet, les faits allégués " ne s'étaient pas confirmés ".

11.  Entre-temps, le 12 août 1999, le tribunal de l'arrondissement de Latgale prolongea la détention du requérant jusqu'au 19 octobre 1999.

12.  Les 18 et 19 août, les 7, 15 et 17 septembre 1999, le requérant saisit le tribunal de l'arrondissement de Latgale, la cour régionale de Riga et le parquet général de plusieurs nouvelles demandes d'élargissement, qui furent toutes rejetées.

13.  En outre, le 14 septembre 1999, le requérant saisit le parquet près la cour régionale de Riga d'une deuxième plainte relative à des mauvais traitements. Par un courrier du 21 septembre 1999, le parquet refusa de donner suite à cette plainte.

14.  Par une ordonnance du 18 octobre 1999, rendue en présence du requérant, le tribunal de l'arrondissement de Latgale prolongea sa détention provisoire pour une nouvelle période de deux mois, et ce, jusqu'au 19 décembre 1999. Les 20 et 22 octobre 1999, le requérant écrivit au même tribunal pour lui demander sa libération et l'application d'une mesure préventive moins restrictive. Par une lettre du 25 octobre 1999, le tribunal lui indiqua que, conformément à l'article 222-1 du code de procédure pénale alors en vigueur, il avait le droit d'attaquer l'ordonnance en question par voie de recours devant la cour régionale de Riga dans un délai de sept jours à compter de sa notification. Le lendemain, le 26 octobre 1999, le parquet adressa au requérant un courrier d'un contenu similaire, ajoutant qu'il s'agissait là d'une réponse à ses demandes d'élargissement des 18 et 19 août 1999.  Le 1er novembre 1999, le requérant réitéra sa demande de libération auprès du tribunal de l'arrondissement de Latgale. Cette demande resta apparemment sans réponse.

15.  Le 15 novembre 1999, le requérant demanda au parquet près la cour régionale de Riga d'autoriser sa correspondance avec sa sœur et sa tante. Le 30 novembre 1999, le procureur compétent fit droit à cette demande.

16.  Par une ordonnance du 15 décembre 1999, le tribunal prolongea la détention du requérant jusqu'au 19 janvier 2000. Le requérant attaqua cette ordonnance par voie de recours devant la cour régionale de Riga qui, par une ordonnance définitive du 4 janvier 2000, le débouta pour les motifs suivants :

" (...) Après avoir entendu les observations des parties, et sur la base des pièces du dossier, [la cour] constate que I. Dmitrijevs est accusé d'avoir commis des délits particulièrement graves ; il a des condamnations antérieures ; par conséquent, c'est à juste titre que le tribunal a estimé qu'il pourrait mettre des obstacles à la recherche de la vérité dans l'affaire, ainsi que commettre [de nouvelles] infractions pénales. (...) "

17.  Entre-temps, en novembre 1999, le requérant s'adressa à la cour régionale pour lui demander la date à laquelle son affaire serait examinée. Par une lettre du 22 novembre 1999, le juge compétent lui répondit que l'audience dans son affaire avait été fixée au 7 septembre 2001.

18.  Par une décision du 6 janvier 2000, le procureur compétent inculpa le requérant du chef de tentative de viol, et renvoya le dossier devant la cour régionale de Riga, la juridiction de jugement en l'espèce.

19.  Le 13 janvier 2000, le tribunal prolongea la détention provisoire du requérant jusqu'au 21 février 2000. Celui-ci forma un recours devant la cour régionale de Riga qui, par une ordonnance définitive du 25 janvier 2000, le rejeta selon les termes suivants :

" (...) Après avoir entendu les observations des parties [et] ayant pris connaissance du contenu de l'affaire, [la cour] conclut que l'annulation de l'ordonnance susmentionnée manquerait de fondement, eu égard à la personnalité de l'accusé qui, antérieurement, a été deux fois condamné [au pénal], [qui] ne travaille nulle part, [qui] est sans domicile fixe, [qui] est accusé d'avoir commis un délit grave ; par conséquent, il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il peut se soustraire à l'instruction, mettre des obstacles à la détermination de la vérité dans l'affaire [et] commettre [de nouvelles] infractions pénales. (...) "

B.  La détention du requérant après le renvoi de l'affaire devant le juge du fond

20.  Le 2 février 2000, la cour régionale de Riga reçut le dossier de l'instruction du parquet. Par une ordonnance du 11 février 2000, la cour, siégeant en une session préparatoire (rīcības sēde), estima suffisantes les pièces de l'instruction recueillies par le parquet ; elle prit donc la décision de déférer l'accusé devant le tribunal (lēmums par apsūdzētā nodošanu tiesai). Quant à la mesure préventive appliquée au requérant, la cour décida de le maintenir en détention provisoire, sans citer un motif quelconque à cet égard. Conformément aux dispositions du code de procédure pénale alors en vigueur, une fois prise, cette décision devait en principe rester en vigueur jusqu'au prononcé du jugement en première instance (voir Svipsta c. Lettonie, no 66820/01, § 63, CEDH 2006-...)

21.  Le 7 février 2000, le requérant demanda au juge chargé de son dossier de l'informer de la date prévue de l'audience dans son affaire. Par une lettre du 18 février 2000, le juge lui répondit que l'examen du fond de son affaire avait été fixé pour le mois de juin 2001.

22.  Le 10 février 2000, le requérant demanda au même juge d'autoriser sa correspondance avec sa mère. A une date non précisée, le juge rejeta cette demande.

23.  Le 1er mars 2000, le requérant s'adressa au ministère de la Justice, l'exhortant à accélérer l'examen de son dossier. Par un courrier du 14 mars 2000, le directeur du département judiciaire du ministère lui répondit que le rôle de la cour régionale était surchargé d'affaires pénales, que celles-ci étaient donc traitées selon l'ordre d'enregistrement, et qu'il n'était donc pas possible d'autoriser une exception pour un prévenu particulier. Une copie de la lettre du requérant fut également envoyée à la cour régionale de Riga, qui, par une lettre du 4 avril 2000, l'informa que toutes les questions relatives à l'instruction du dossier seraient examinées à l'audience, une fois l'examen du fond de l'affaire débuté.

24.  En mars, mai et juillet 2000, le requérant adressa trois lettres à la présidente de la République par l'intermédiaire du juge chargé du dossier. Toutefois, par un courrier du 17 août 2000, le juge refusa de les transmettre au destinataire, au motif que personne, sauf le tribunal compétent, n'était compétent pour se prononcer sur le fond d'une affaire pénale. Le requérant se plaignit alors au directeur du département judiciaire du ministère de la Justice, qui, par une lettre du 12 septembre 2000, reconnut l'illégalité du comportement du juge ; il assura au requérant que " le ministère (...) a[avait], dans les limites de ses compétences, pris des mesures afin qu'un tel comportement de la cour ne se reproduise pas ".

25.  Le 13 avril et les 16 et 19 mai 2000, le requérant soumit à la cour régionale trois nouvelles demandes d'élargissement. Par des lettres des 27 avril et 23 mai 2000, le juge chargé du dossier rejeta ces demandes, se référant à la gravité du délit reproché au requérant et aux condamnations pénales antérieures de ce dernier.

26.  Le 19 mai 2000, le requérant demanda à la cour de l'autoriser à écrire à sa mère et à recevoir la correspondance de celle-ci. A une date non spécifiée, cette demande fut rejetée.

27.  Par trois lettres des 25 mai, 26 juin et 11 juillet 2000, le ministère de la Justice informa le requérant que l'audience dans son affaire avait été fixée pour la période allant du 10 au 16 octobre 2001. Le ministère indiqua également qu'il n'était pas compétent pour ordonner à un juge d'accélérer l'examen d'une affaire.

28.  En juin 2000, le requérant saisit la cour régionale d'une nouvelle demande de mise en liberté. Par un courrier du 28 juin 2000, le juge compétent rejeta cette demande, " vu la gravité des actes incriminés ". Cependant, le juge admit que l'examen du fond de l'affaire pourrait débuter plus tôt que prévu.

29.  Le 4 juillet 2000, le requérant écrivit une lettre au juge chargé de l'affaire, lui demandant l'autorisation de participer aux célébrations religieuses à l'aumônerie de la prison. Le même jour, la direction de la prison expédia cette lettre à la cour régionale, en y joignant une note aux termes de laquelle la prison " ne [pouvait] pas garantir l'isolement pendant les célébrations ". Par un courrier du 11 juillet 2000, le juge rejeta la demande du requérant, se référant expressément à la note précitée.

30.  Les 5 et 17 juillet 2000, le requérant exhorta la cour régionale à accélérer l'examen de son dossier. Par une lettre du 15 août 2000, le juge compétent l'informa que la première audience devrait avoir lieu " au début de l'année 2001 ".

31.  Les 16 et 19 octobre 2000, le requérant saisit la cour de deux nouvelles demandes d'élargissement, qui furent rejetées par de simples lettres.

32.  Le 15 novembre 2000, le requérant sollicita, une nouvelle fois, l'autorisation d'entretenir une correspondance avec sa mère. Cette demande fut elle aussi rejetée.

C.  L'examen du fond de l'affaire

33.  Le bien-fondé de l'accusation portée contre le requérant fut examiné par la cour régionale de Riga à l'audience du 27 février 2001 ; le requérant y était représenté par un avocat commis d'office. A l'issue de cette audience, le requérant fut reconnu coupable de tentative d'agression sexuelle commise dans des circonstances aggravantes (article 160 § 2 du code pénal) et condamné à trois ans et six mois d'emprisonnement ferme. En déterminant la peine, la cour tint notamment compte du fait qu'avant de commettre le délit en cause, le requérant avait déjà été condamné deux fois pour des infractions similaires.

Le 5 mars 2001, le greffe de la cour régionale notifia au requérant la traduction du texte intégral du jugement en russe, sa langue maternelle.

34.  Le requérant fit appel devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême. Par un arrêt du 17 septembre 2001, la chambre rejeta l'appel.

35.  Entre-temps, le 4 juin 2001, le requérant adressa au président de la Cour suprême une lettre l'exhortant à l'autoriser " à continuer sa correspondance " avec sa mère ; aux termes de la lettre, à une date non précisée, le juge du fond avait déjà donné son autorisation à la correspondance en question. Le 2 août 2001, le juge compétent de la chambre des affaires pénales fit droit à la demande du requérant.

36.  Le requérant se pourvut alors en cassation devant le sénat de la Cour suprême. Par une ordonnance notifiée au requérant le 14 décembre 2001, le sénat, siégeant en session préparatoire à huis clos, déclara le pourvoi irrecevable pour absence d'argumentation juridique défendable.

D.  Les prétendues entraves à la communication du requérant avec la Cour

37.  Pendant sa détention provisoire, le requérant était détenu à la prison centrale de Riga (Centrālcietums). Le 30 mai 2000, il expédia à la Cour une lettre exposant sommairement l'objet de sa requête. Le 7 juin 2000, le greffe lui envoya, en réponse, un courrier contenant une lettre et les documents nécessaires pour rédiger une requête individuelle devant la Cour. Ce courrier lui parvint le 27 juin 2000 dans une enveloppe ouverte et portant le cachet du vaguemestre de la prison. Le requérant demanda alors à l'administration de la prison de lui fournir des photocopies de certaines pièces de son dossier, les estimant pertinentes pour être communiquées à la Cour à l'appui de sa requête. Cette demande fut rejetée.

38.  Le 5 juillet 2000, le requérant adressa à l'administration de la prison une nouvelle demande de photocopies des pièces du dossier. Le lendemain, le 6 juillet 2000, l'administration rejeta cette demande ; ce refus fut communiqué au requérant par écrit. Le 17 juillet 2000, le requérant réitéra sa demande. En réponse, le 21 juillet 2000, l'administration lui envoya les copies de deux pièces du dossier, tout en rejetant sa demande au regard du reste du dossier.

39.  En août 2000, le requérant remplit le formulaire de requête et le remit aux membres de l'administration de la prison pour qu'ils l'expédient à Strasbourg. Toutefois, ce document lui fut rendu le 29 août 2000.

40.  Le 15 septembre 2000, la cour régionale autorisa l'accès du requérant à son dossier d'instruction, composé au total de 138 documents. Le requérant demanda alors à l'administration de la prison de photocopier la totalité du dossier et de l'expédier à Strasbourg ; il lui fut répondu que, s'il souhaitait photocopier les documents, il devait le faire à ses propres frais.

41.  Par des lettres des 20 octobre et 17 novembre 2000 et du 8 janvier 2001 respectivement, le requérant informa la Cour qu'il avait l'intention de lui envoyer le formulaire de requête et les originaux des pièces du dossier, mais que l'administration avait refusé d'expédier ces documents à Strasbourg, " faute de moyens financiers suffisants ". Plus tard, le 15 mars 2001, la Cour reçut finalement le formulaire de requête du requérant.

42.  Le 13 novembre 2000, le requérant fut convoqué par le directeur adjoint de la prison, qui lui expliqua qu'avant d'écrire à la Cour, il devait obtenir une autorisation préalable du juge chargé de son dossier pénal. En outre, par deux lettres parvenues au greffe de la Cour le 8 janvier 2001, le requérant se plaignit que le courrier qu'il recevait de la Cour lui parvenait systématiquement dans des enveloppes ouvertes.

43.  A une date non précisée, le requérant se plaignit au chef de la Direction pénitentiaire des prétendus obstacles à sa communication avec la Cour. Sa plainte fut rejetée.

44.  En décembre 2002, le requérant fut libéré.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

45.  Les dispositions pertinentes du droit letton applicables à l'époque des faits sont résumées dans les arrêts suivants :

a)  les dispositions relatives aux actes de la police et aux voies de recours contre ceux-ci - dans l'arrêt Kadiķis c. Lettonie (no 2) (no 62393/00, §§ 28-30, 4 mai 2006) ;

b)  les dispositions relatives à la détention provisoire - dans l'arrêt Svipsta, précité, §§ 52-66) ;

c)  les dispositions relatives au statut des détenus provisoires en général et des voies de recours dont ils disposaient - dans l'arrêt Kornakovs c. Lettonie (no 61005/00, §§ 63-66 et § 73-78, 15 juin 2006) ;

d)  les dispositions relatives à la correspondance des détenus - dans l'arrêt Kornakovs, précité (§§ 67-70).

46.  En outre, aux termes de l'article 53 de l'arrêté no 113 du ministre de l'Intérieur du 30 avril 1994 relatif aux modalités de détention des personnes suspectes, placées en détention provisoire ou condamnées dans les prisons d'investigation relevant du ministère de l'Intérieur,

" Les détenus (...) peuvent entretenir la correspondance avec les membres de leur famille ou avec d'autres personnes uniquement avec l'autorisation de l'autorité chargée du dossier. (...) "

47.  S'agissant de l'assistance spirituelle en milieu carcéral, l'article 46-1 du code de l'exécution des peines établissait un service d'aumôniers dans les prisons et garantissait aux détenus le droit de participer à des célébrations et à d'autres événements religieux organisés dans l'enceinte de la prison. Cependant, ce code n'était applicable qu'aux détenus déjà condamnés et non aux personnes placées en détention provisoire.

L'arrêté no 113 ne contenait aucune disposition relative à l'assistance spirituelle à des personnes détenues à titre provisoire. En revanche, le règlement provisoire approuvé par l'arrêté du ministre de la Justice no 63 du 9 mai 2001 et remplaçant l'arrêté précédent, dispose en son article 32 :

" L'assistance spirituelle aux détenus est assurée par le service des aumôniers [kapelānu dienests]. Les personnes relevant du service des aumôniers organisent des réunions à caractère religieux dans les chapelles et apportent [aux détenus] une assistance spirituelle individuelle, tout en tenant compte des exigences d'isolement réciproque des détenus. "

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

48.  Le requérant se plaint des mauvais traitements qui lui ont été prétendument infligés par des agents de police pendant sa garde à vue, et des conditions de sa détention dans le quartier d'isolement provisoire de ce commissariat. A cet égard, il allègue une violation de l'article 3 de la Convention, ainsi libellé :

" Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. "

49.  Le Gouvernement soulève deux exceptions d'irrecevabilité de ce grief. En premier lieu, il plaide le non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, le Gouvernement rappelle que le requérant n'a formé aucun recours contre les conditions de sa détention. Certes, il a saisi le parquet de deux plaintes portant sur les mauvais traitements qui lui avaient prétendument été infligés ; toutefois, dans les deux cas, il a omis d'attaquer les réponses négatives du parquet par voie d'un recours devant un procureur du rang supérieur, bien qu'une telle possibilité fût prévue par l'article 222 du code de procédure pénale alors en vigueur et par l'article 27 de la loi sur la police. En deuxième lieu, le Gouvernement rappelle que la dernière décision du parquet concernant les faits allégués a été communiquée au requérant le 21 septembre 1999, donc plus de six mois avant l'introduction de sa requête devant la Cour ; ce grief est donc présenté tardivement.

50.  Le requérant ne formule pas d'observations spécifiques sur ce point.

51.  La Cour n'estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le requérant a épuisé toutes les voies de recours internes accessibles et effectives à sa disposition. Elle rappelle que, conformément à l'article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie d'une affaire que " dans un délai de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ", c'est-à-dire de l'acte clôturant le processus d'épuisement de recours internes susvisé, au sens de la même disposition (voir Kadiķis c. Lettonie (no 2) (déc.), no 62393/00, 25 septembre 2003). Lorsqu'un grief est soulevé au sujet d'un fait ou d'une situation contre lesquels il n'existe aucun recours, le délai de six mois commence à courir à partir de la date à laquelle ce fait s'est produit ou à laquelle cette situation a pris fin (voir Papon c. France (no 1) (déc.), no 64666/01, CEDH 2001-VI).

52.  En l'espèce, et à supposer qu'il n'existât en droit letton aucun recours efficace contre les conditions d'une détention dans le quartier d'isolement provisoire d'un commissariat de police, il y a lieu de relever que l'incarcération du requérant dans ce quartier a pris fin le 22 juin 1999 ; s'il souhaitait s'en plaindre à la Cour, il devait le faire avant le 23 décembre 1999. De même, à supposer que la lettre du procureur près la cour régionale de Riga du 21 septembre 1999 constituât la " décision interne définitive " au sujet du grief concernant l'allégation de mauvais traitements, force est à la Cour de constater que le délai de six mois a expiré le 21 mars 2000. Or, la requête a été introduite le 30 mai 2000, c'est-à-dire après l'expiration dudit délai.

53.  Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 1 DE LA CONVENTION

54.  Le requérant s'estime victime d'une privation de liberté contraire aux exigences de l'article 5 § 1 de la Convention. Les parties de cette disposition auxquelles il se réfère se lisent comme suit :

" Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a)  s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

(...)

c)  s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;

(...) "

55.  Le Gouvernement souligne que le requérant a omis de former des recours contre la quasi-totalité des ordonnances du tribunal de première instance prolongeant sa détention provisoire, sauf celles du 15 décembre 1999 et du 13 janvier 2000. Il soutient donc que, dans la mesure où le requérant invoque le point c) de l'article 5 § 1, il y a non-épuisement des voies de recours internes. Pour le reste, le Gouvernement considère que le grief est manifestement mal fondé.

56.  Le requérant, quant à lui, affirme que tant son arrestation que sa garde à vue, sa détention provisoire et sa détention après condamnation étaient illégales et dénuées de fondement. A cet égard, il fait valoir qu'aucun élément convaincant de preuve ne l'avait indiqué comme auteur du délit incriminé ; en effet, cette arrestation ne serait fondée que sur l'existence de ses deux condamnations antérieures. En outre, les juridictions nationales ont négligé le fait qu'au moment de son arrestation, il menait une vie sociale normale et qu'il suivait des cours d'orientation professionnelle pour réussir sa réinsertion sociale.

57.  De même que pour le grief précédent, la Cour n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le respect, par le requérant, de la règle d'épuisement des recours internes. S'agissant du respect de l'article 5 § 1 c) de la Convention, elle renvoie aux principes généraux établis par sa jurisprudence constante en matière d'interprétation de cette disposition (voir Svipsta, précité, § 79). Eu égard à l'ensemble du dossier, et en l'absence d'explications plus amples du requérant, la Cour conclut que celui-ci n'est à aucun moment resté incarcéré sans un mandat judiciaire délivré conformément au droit interne de l'époque. Sur ce point, la présente affaire se distingue nettement de l'affaire Svipsta, dans laquelle la requérante était maintenue en prison après l'expiration du dernier mandat de dépôt délivré à son encontre (voir l'arrêt précité, §§ 85-87).

58.  S'agissant de l'alinéa a) de l'article 5 § 1, la Cour considère qu'il est entré en jeu le 27 février 2001, date de la condamnation du requérant en première instance (voir Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 104, CEDH 2000-XI). Quant au respect de cette disposition, elle rappelle qu'une période de détention est en principe régulière si elle a lieu en exécution d'une décision judiciaire. En effet, la Cour a toujours refusé d'accueillir sous l'angle de l'article 5 § 1 a) des requêtes émanant de personnes déclarées coupables d'infractions pénales et tirant argument des erreurs de fait ou de droit commises par les tribunaux nationaux, même dans les cas où ces erreurs avaient été ultérieurement reconnues par les juridictions supérieures (voir, par exemple, Tsirlis et Kouloumpas c. Grèce, arrêt du 29 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 924, § 58). Dans la présente affaire, le dossier ne contient aucun indice susceptible de montrer que la cour régionale de Riga ou la chambre des affaires pénales de la Cour suprême ne seraient pas " compétentes ", au regard du droit interne, pour juger et condamner le requérant.

59.  En résumé, il n'y a en l'espèce aucune apparence de violation de l'article 5 § 1 de la Convention. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être déclaré irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

60.  Sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée à son encontre, qu'il estime excessive. En outre, il estime avoir été condamné à tort ; il critique notamment la manière dont les tribunaux ont apprécié les dépositions des témoins dans son affaire. Les parties pertinentes de l'article 6 § 1 se lisent ainsi :

" Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. "

61.  Le Gouvernement nie l'existence d'une atteinte quelconque aux droits du requérant au titre de l'article 6 § 1. En particulier, il estime que les autorités lettonnes ont agi avec une célérité et un dynamisme suffisants pour que l'exigence du " délai raisonnable " soit remplie.

Pour sa part, le requérant insiste sur l'existence d'une violation de la disposition susvisée.

62.  La Cour rappelle d'emblée qu'elle a pour seule tâche, aux termes de l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les États contractants. Il ne lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par un tribunal interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. En particulier, la Cour n'est pas compétente pour substituer sa propre appréciation des preuves à celle des juridictions nationales, ou de se prononcer sur la culpabilité de l'intéressé (voir, parmi beaucoup d'autres, Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH 2000-V). En l'occurrence, en l'absence d'indications précises de la part du requérant quant aux atteintes éventuelles à ses droits procéduraux, la Cour ne voit aucune raison d'adopter une approche différente. Ce grief est donc dénué de fondement.

63.  S'agissant de la durée de la procédure en question, la Cour considère que la période à prendre en considération sur le terrain de l'article 6 § 1 a débuté le 19 juin 1999, date à laquelle il fut interpellé et interrogé pour la première fois en qualité de suspect. Quant au terme de cette période, la Cour estime c'est le 14 décembre 2001, date de la notification au requérant du rejet définitif de son pourvoi en cassation. La procédure litigieuse a donc duré deux ans, cinq mois et vingt-huit jours, cette durée englobant l'instruction préliminaire du dossier et l'examen du bien-fondé de l'accusation par les juridictions des trois degrés. A cet égard, la Cour rappelle que le caractère " raisonnable " de la durée d'une procédure pénale s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement de l'accusé et celui des autorités compétentes (voir Lavents c. Lettonie, no 58442/00, § 87, 28 novembre 2002). Or, à la lumière de ces trois critères, et eu égard à sa jurisprudence en la matière, la Cour ne voit aucune raison de conclure que le délai critiqué ait dépassé les limites du " raisonnable ", au sens de l'article 6 § 1 (voir, mutatis mutandis, Svipsta, précité, § 162).

64.  Il s'ensuit que cette partie de la requête est également manifestement mal fondée ; elle doit donc être déclarée irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

IV.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

65.  Le requérant se plaint du refus du juge de la cour régionale de Riga chargé de son dossier d'autoriser sa correspondance avec sa mère. Il dénonce également le refus de ce même juge de transmettre à la présidente de la République les trois lettres qu'il lui avait adressées en mars, mai et juillet 2000. Il invoque à cet égard l'article 8 de la Convention, ainsi libellé :

" 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

A.  Sur la recevabilité

66.  Le Gouvernement soutient que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, le requérant ayant perdu son statut de " victime ", au sens de l'article 34 de celle-ci. Ainsi, pour ce qui est de la correspondance du requérant avec sa famille, le Gouvernement rappelle qu'en novembre 1999, le procureur près la cour régionale de Riga lui a permis d'entretenir une correspondance avec sa sœur et sa tante, et que, le 2 août 2001, le juge compétent de la chambre des affaires pénales l'a autorisé à écrire à sa mère. Quant aux lettres adressées à la présidente de la République, le Gouvernement souligne, dans son courrier du 12 septembre 2000, le directeur du département judiciaire du ministère de la Justice a reconnu l'illégalité du refus du juge de les transmettre à leur destinataire et l'a assuré d'avoir " pris des mesures afin qu'un tel comportement (...) ne se reproduise pas ". Or, puisqu'après cette date, le requérant ne s'est plus plaint de nouvelles restrictions imposées à sa correspondance, le litige peut être considéré comme résolu.

67.  Le requérant ne se prononce pas sur ce point.

68.  La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à retirer à celui-ci la qualité de " victime " que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation alléguée de la Convention (voir, par exemple, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 44, CEDH 1999-VI, et Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 142, CEDH 2000-IV). En l'occurrence, dans la mesure où le grief du requérant vise les lettres adressées à la présidente de la République, la Cour note que le fonctionnaire compétent a effectivement reconnu l'illégalité du comportement du juge concerné et a déclaré avoir pris des mesures afin d'exclure la répétition de telles entraves dans l'avenir. Eu égard aux circonstances de l'espèce, elle admet qu'une telle déclaration peut s'analyser en une " réparation " adéquate du grief en cause.

69.  En revanche, la Cour ne peut pas parvenir à la même conclusion dans la mesure où il s'agit de la correspondance du requérant avec sa mère. Certes, il ressort des pièces du dossier que, le 30 novembre 1999, le procureur près la cour régionale de Riga lui a accordé une autorisation d'écrire à sa tante et à sa sœur. Toutefois, la Cour voit mal en quoi cette autorisation serait pertinente au regard de la mère du requérant ; en effet, le Gouvernement ne conteste pas qu'à trois reprises, en février, mai et novembre 2000, le juge de la cour régionale de Riga a rejeté ses demandes visant à obtenir une permission de correspondre avec celle-ci. Il est également vrai qu'après sa condamnation en première instance, le requérant obtint finalement l'autorisation d'écrire à sa mère ; qui plus est, il ressort de sa lettre du 4 juin 2001 qu'une telle autorisation lui avait en effet été accordée avant sa demande. La Cour ignore la date à laquelle cette permission a été initialement octroyée ; cependant, toujours est-il qu'au cours de pratiquement toute l'année 2000, il est resté dans l'impossibilité d'écrire à sa mère. Les autorités lettonnes n'ayant ni reconnu l'illégalité de cette situation ni, encore moins, réparé le grief du requérant, la Cour estime qu'il n'a pas perdu sa qualité de " victime " sur ce point.

70.  En résumé, la Cour accueille l'exception du Gouvernement dans la mesure où celle-ci concerne les lettres adressées par le requérant à la présidente de la République. Cette partie du grief est donc incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 et 4.

En revanche, la Cour rejette l'exception pour autant qu'elle porte sur la correspondance du requérant avec sa mère, et déclare recevable la partie correspondante du grief en cause.

B.  Sur le fond

71.  Aucune des parties ne présente d'arguments spécifiques sur le fond de ce grief.

72.  La Cour ne doute pas qu'il y a eu en l'espèce " ingérence d'une autorité publique " dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance garanti par le premier paragraphe de l'article 8. Quant à la conformité de cette ingérence avec le paragraphe 2 du même article, et en l'absence d'explications plus précises du Gouvernement, elle présume que la mesure litigieuse avait pour fondement l'article 53 de l'arrêté no 113 du ministre de l'Intérieur, soumettant la correspondance des détenus avec leurs familles à l'autorisation de l'autorité chargée du dossier (paragraphe 46 ci-dessus). Or, comme la Cour l'a déjà dit dans les arrêts Lavents et Kornakovs, précités, elle a les plus grands doutes sur le point de savoir si cet arrêté correspondait dans le système juridique letton à la notion de " loi " au sens de l'article 8 § 2 (loc. cit., § 140 et § 135 respectivement). A supposer même qu'il en fût ainsi, la Cour considère que cette disposition laissait aux autorités nationales une trop grande latitude, se bornant à imposer le régime d'autorisation et n'indiquant nullement l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation desdites autorités. En d'autres termes, il est évident que le requérant n'a pas joui du degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une société démocratique (voir Petra c. Roumanie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII, p. 2854, §§ 38-39).

73.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que l'ingérence dans le droit du requérant au respect de sa correspondance n'était pas " prévue par la loi " au sens de l'article 8 § 2. Cette conclusion rend inutile la vérification du respect des autres exigences de disposition susmentionnée.

74.  Il y a donc eu violation de l'article 8 de la Convention dans le chef du requérant dans la mesure où son grief porte sur le refus du juge d'autoriser sa correspondance avec sa mère.

V.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

75.  Le requérant fait valoir que le refus du juge chargé de son dossier de l'autoriser à participer aux services religieux à l'aumônerie de la prison s'analyse en une violation de son droit à la liberté de religion, garanti par l'article 9 de la Convention. Dans la mesure où il est pertinent en l'occurrence, cet article se lit comme suit :

" 1.  Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique (...) la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "

A.  Sur la recevabilité

76.  La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

77.  Le Gouvernement rappelle que, dans sa lettre du 11 juillet 2000, le juge compétent de la cour régionale de Riga a refusé l'autorisation demandée par le requérant se fondant sur l'avis de la direction de la prison, selon laquelle elle " ne [pouvait] pas garantir l'isolement pendant les célébrations ". Or, cette décision serait pleinement compatible avec le paragraphe 6, point (i) de la recommandation 1245(1994) de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe relative à la détention de personnes en attente de jugement, qui invite les États membres à ne pas placer les détenus provisoires ensemble avec les détenus condamnés. Au demeurant, le requérant n'a jamais affirmé ni prouvé avoir demandé à voir un aumônier en privé et que ses demandes aient été rejetées. Bref, selon le Gouvernement, l'ingérence critiquée était compatible avec les exigences du paragraphe 2 de l'article 9.

78.  Le requérant, quant à lui, insiste qu'il y a eu une atteinte injustifiée à ses droits au titre de l'article 9 de la Convention.

79.  La Cour estime que le fait d'interdire au requérant de participer à des services religieux alors qu'il le demandait, a sans aucun doute constitué une ingérence dans l'exercice de son droit " de manifester sa religion ou sa conviction (...) par le culte, (...) les pratiques et l'accomplissement des rites ", au sens de l'article 9 § 1 (voir Indelicato c. Italie (déc.), no 31143/96, 6 juillet 2000). Pour ce qui est de la conformité de cette ingérence avec le paragraphe 2 du même article, la Cour note qu'à l'époque des faits, aucune disposition du droit interne ne régissait l'exercice des droits religieux des personnes placées en détention provisoire. En effet, il apparaît que l'article 46-1 du code de l'exécution des peines, relatif à l'assistance spirituelle en prison, ne s'appliquait qu'aux détenus condamnés ; quant à l'arrêté no 113, il était muet sur ce point particulier (paragraphe 47 ci-dessus).

80.  Dans ces conditions, la Cour estime que l'ingérence dans la liberté du requérant de manifester sa religion ou sa conviction n'était pas " prévue par la loi " au sens de l'article 9 § 2 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Poltoratski c. Ukraine, no 38812/97, §§ 168-171, CEDH 2003-V, et Kouznetsov c. Ukraine, no 39042/97, §§ 148-151, 29 avril 2003). Elle considère qu'il ne s'impose pas de vérifier au surplus si l'ingérence constatée en l'espèce était " nécessaire dans une société démocratique " pour atteindre l'un des buts légitimes visés au second paragraphe de l'article 9

81.  Dès lors, il y a eu violation de l'article 9 de la Convention.

VI.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION

82.  Se référant expressément à l'article 14 de la Convention, le requérant dénonce l'attitude des juridictions et des autres autorités nationales à son encontre. Selon lui, il était privé de toute possibilité de défendre effectivement ses droits, d'autant plus qu'il ne disposait pas de moyens suffisants pour recourir à l'assistance d'un avocat au stage de l'instruction préliminaire de son affaire. Il se plaint également du fait, pour les autorités lettonnes, de répondre à ses lettres en letton, langue officielle de Lettonie qu'il ne maîtrise pas bien, et non en russe, sa langue maternelle.

L'article 14 est ainsi libellé :

" La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. "

83.  Dans la mesure où le requérant dénonce, en des termes généraux, " l'attitude des juridictions et des autres autorités nationales à [son] encontre ", la Cour observe que ce grief n'est étayé par aucun fait concret ; il est donc dénué de fondement.

84.  Pour autant que le requérant se plaint d'avoir été privé de l'assistance d'un défenseur au stade de l'instruction préliminaire de son affaire, la Cour estime que cette doléance relève plutôt de l'article 6 § 3 b) et c) de la Convention. En toute hypothèse, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a jamais demandé au parquet ou au juge compétent la désignation d'office d'un avocat pour le défendre, et qu'il a omis de soulever ce grief au cours de la procédure ultérieure devant les tribunaux ; il y a donc sur ce point non-épuisement des voies de recours internes, au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. Au demeurant, la Cour note que tant devant la cour régionale de Riga que devant la chambre des affaires pénales de la Cour suprême, le requérant était représenté par un avocat commis d'office.

85.  Dans la mesure où le requérant se plaint que toutes les réponses qu'il a reçues des autorités lettonnes étaient rédigées exclusivement en letton et non en russe, la Cour rappelle qu'aucune disposition de la Convention ne garantit la liberté linguistique en tant que telle, et notamment le droit de se servir de la langue de son choix dans les rapports avec les institutions publiques et de recevoir une réponse dans cette langue (voir Pahor c. Italie, no 19927/92, décision de la Commission du 29 juin 1994 ; Andecha Astur c. Espagne, no 34184/96, décision de la Commission du 7 juillet 1997, Décisions et rapports (DR) 90, p. 172 ; Fryske Nasjonale Partij et autres c. Pays-Bas, no 11100/84, décision de la Commission du 12 décembre 1985, DR 45, p. 240, ainsi que, pour une jurisprudence plus ancienne, Isop c. Autriche, no 808/60, décision de la Commission du 8 mars 1962, Annuaire 5, p. 108). Dans la présente affaire, il ressort de la correspondance abondante entretenue par le requérant avec les autorités nationales qu'il a effectivement pu comprendre le sens des communications qui lui ont été envoyées.

86.  Eu égard à ce qui précède, la Cour conclut que, d'un point de vue global, cette partie de la requête est manifestement mal fondée. Elle doit dès lors être déclarée irrecevable en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

VII.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 34 DE LA CONVENTION

87.  Le requérant dénonce les refus répétés de l'administration de la prison centrale de Riga d'envoyer son formulaire de requête et les pièces de son dossier à la Cour, l'ouverture, par cette même administration, des lettres qui lui étaient adressées par la Cour, la remarque verbale du directeur adjoint de la prison selon laquelle il devait obtenir une autorisation préalable du juge compétent pour se plaindre à Strasbourg et le refus de lui fournir des photocopies de certaines pièces pour les joindre à son dossier. A cet égard, il invoque l'article 34, seconde phrase, de la Convention, ainsi libellé :

" La Cour peut être saisie d'une requête par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de ce droit. "

A.  Sur la recevabilité

88.  La Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B.  Sur le fond

89.  Selon le Gouvernement, rien dans le dossier ne permet de conclure que les autorités aient eu l'intention de mettre des obstacles à ce que le requérant introduisît sa requête à Strasbourg, ni qu'elles l'aient soumis à une pression quelconque dans le but de créer des obstacles à sa correspondance avec la Cour. En tout état de cause, il ne peut pas être reproché à l'administration de la prison " d'informer [le requérant] qu'il doit couvrir les frais postaux ". Quant au refus de l'administration de la prison de fournir au requérant des photocopies de la totalité du dossier d'instruction, le Gouvernement considère qu'il serait excessif d'imposer une telle besogne aux autorités nationales chaque fois qu'un détenu souhaiterait former une requête devant la Cour. Il reconnaît enfin que le contrôle et la censure de la correspondance des détenus provisoires avait initialement eu lieu, et ce, sur le fondement du même arrêté no 113. Toutefois, ces mesures s'appliquaient à tous les détenus sans aucune distinction ni discrimination ; dès lors, le requérant ne saurait se plaindre que cette mesure aurait été dirigée personnellement contre lui.

90.  Le requérant maintient que les entraves alléguées à sa communication avec la Cour ont vraiment eu lieu.

91.  La Cour note d'emblée que requérant dénonce quatre faits qu'il estime contraires à l'article 34 de la Convention : l'ouverture et le contrôle du courrier en provenance de la Cour, le refus des autorités d'expédier son formulaire de requête, la remarque verbale du directeur adjoint de la prison selon laquelle il devait obtenir une autorisation préalable du juge compétent pour écrire à la Cour et, enfin, le refus de lui fournir des photocopies de certaines pièces pour les envoyer à Strasbourg. De même que dans l'affaire Kornakovs, précitée (loc. cit., § 157), la Cour estime qu'il est opportun d'examiner le grief portant sur le contrôle de la correspondance sous l'angle de l'article 8 (paragraphe 65 ci-dessus) et les trois griefs restants sous l'angle de la seconde phrase de l'article 34 de la Convention.

1.  Article 8 de la Convention

92.  Pour autant que le requérant se plaint de l'ouverture et du contrôle, par l'administration de la prison centrale de Riga, des lettres en provenance de la Cour, le Gouvernement admet qu'un tel contrôle a eu lieu. Pour sa part, la Cour ne doute pas que ce fait s'analyse en une ingérence dans l'exercice du droit du requérant au respect de sa correspondance, au sens de l'article 8 § 1 (voir Demirtepe c. France, no 34821/97, § 25, CEDH 1999-IX). Pareille ingérence méconnaît cette disposition sauf si, " prévue par la loi ", elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 du même article et, de plus, est " nécessaire, dans une société démocratique " pour les atteindre (voir, parmi d'autres, Petra, précité, p. 2853, § 36).

93.  Selon le Gouvernement, l'ouverture de la correspondance en provenance de la Cour a été effectuée conformément à l'arrêté no 113. Or, à cet égard, la Cour ne peut que renvoyer à ses conclusions formulées dans l'arrêt Kornakovs, précité (loc.cit., §§ 159-162). A supposer même que l'arrêté no 113 puisse être assimilé à une " loi " - c'est là un point sur lequel la Cour éprouve beaucoup de doutes - elle estime que, imposant un contrôle automatique et inconditionnel de toute la correspondance des détenus, contrôle indépendant de toute décision d'une autorité judiciaire et, de surcroît, non assujetti à des voies de recours, ce texte n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine en question. L'ingérence dénoncée dans le droit du requérant au respect de sa correspondance n'était donc pas " prévue par la loi " au sens de l'article 8 § 2 de la Convention.

94.  Cela étant, la Cour conclut qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention dans la mesure où il s'agit de l'ouverture et du contrôle des lettres envoyées au requérant par la Cour.

2.  Article 34 de la Convention

95.  La Cour rappelle que, pour que le mécanisme de recours individuel instauré par l'article 34 de la Convention soit efficace, il est de la plus haute importance que les requérants, déclarés ou potentiels, soient libres de communiquer avec la Cour, sans que les autorités ne les pressent en aucune manière de retirer ou modifier leurs griefs. Par le mot " presse[r] ", il faut entendre non seulement la coercition directe et les actes flagrants d'intimidation contre le requérant, sa famille ou ses représentants légaux, mais aussi les actes ou contacts indirects et de mauvais aloi tendant à dissuader ou à décourager l'intéressé de se prévaloir du recours qu'offre la Convention. Pour déterminer si de tels actes constituent des pratiques inacceptables du point de vue de l'article 34, il faut tenir compte des circonstances particulières de la cause. A ce propos, il faut envisager la vulnérabilité du plaignant et le risque que les autorités ne l'influencent. En particulier, il y a lieu de présumer qu'un détenu, enfermé dans un espace clos, ayant peu de contacts avec ses proches ou avec le monde extérieur et constamment soumis à l'autorité de l'administration de la prison, présente un degré de vulnérabilité certain (voir Kornakovs, précité, §§ 163-164, et la jurisprudence y citée).

96.  Selon le requérant, en août 2000, il remit le formulaire de requête qu'il avait rempli aux agents de l'administration de la prison qui, au lieu de le transmettre à Strasbourg, le lui rendirent aussitôt. De même, il ressort des lettres du requérant des 20 octobre et 17 novembre 2000 et du 8 janvier 2001 que cette même administration avait refusé d'expédier son formulaire à la Cour " faute de moyens financiers suffisants ". Le Gouvernement semble admettre ce fait (paragraphe 89 ci-dessus) ; puisqu'il n'a présenté aucune explication plausible sur ce point, il y a lieu d'admettre la véracité des allégations du requérant.

97.  La Cour estime qu'un tel comportement des autorités constitue un exemple typique d'une entrave prohibée par la seconde phrase de l'article 34 de la Convention (voir Polechtchouk c. Russie, no 60776/00, §§ 27-28, 7 octobre 2004). Certes, la Convention n'oblige pas les États à supporter les frais d'affranchissement de toute la correspondance des détenus ; toutefois, un problème pourrait surgir si, faute de moyens financiers, la correspondance d'un détenu a sérieusement été entravée (voir, sur le terrain de l'article 8 de la Convention, Cotleţ c. Roumanie, no 38565/97, § 61, 3 juin 2003). Or, tel est justement le cas en l'espèce, le formulaire de requête étant l'un des documents impérativement requis par l'article 47 § 1 du règlement de la Cour.

98.  En résumé, du fait de leur refus répété d'expédier le formulaire de requête du requérant à la Cour, les autorités lettonnes ont violé l'article 34 de la Convention.

99.  Quant à la prétendue déclaration du directeur adjoint de la prison selon laquelle le requérant devait obtenir une autorisation du juge compétent avant d'écrire à Strasbourg, la Cour relève encore une fois que le Gouvernement n'a pas démenti cette allégation ; il échet dès lors d'accepter sa véracité. Il est vrai qu'aucune conséquence pratique ne s'ensuivit pour le requérant de cette déclaration, en ce sens qu'il ne fut jamais puni ou menacé pour avoir poursuivi sa correspondance avec la Cour (voir, a contrario, Kornakovs, précité, §§ 168-170). Celle-ci estime toutefois que, vu la situation de vulnérabilité et de dépendance particulière dans laquelle se trouve un détenu à l'égard des autorités pénitentiaires, une telle remarque verbale - qui, de surcroît, va manifestement à l'encontre du texte et de l'esprit de la première phrase de l'article 34 de la Convention -, est suffisamment dissuasive pour enfreindre la seconde phrase du même article. Bref, sur ce point, les autorités lettonnes ont également manqué à leurs obligations au titre de cette disposition.

100.  Reste la question du refus de l'administration de la prison centrale de fournir au requérant des photocopies de tous les documents qu'il lui demandait, afin de les transmettre à Strasbourg. Là encore, la Cour ne peut que renvoyer à ses conclusions dans l'arrêt Kornakovs, précité (loc.cit., §§ 171-174) ; elle ne voit aucune raison de parvenir à une conclusion différente en l'espèce. En effet, il ressort des explications du requérant que, trois fois au cours des mois de juin et de juillet 2000, il a demandé à la direction de la prison les photocopies de " certaines décisions " ; le 21 juillet 2000, il n'obtint que les textes de deux des documents demandés. Or, même dans ses observations ultérieures, il ne précise pas quelles étaient exactement les décisions litigieuses et en quoi leurs copies auraient été indispensables à la Cour pour décider sur la recevabilité de sa requête. Il apparaît ensuite qu'en septembre 2000, le requérant a demandé à l'administration de la prison de photocopier la totalité de son dossier d'instruction, composé de 138 documents, et d'en transmettre les copies à la Cour. Cependant, il ne fournit aucune explication permettant de comprendre en quoi et dans quelle mesure tout le dossier aurait été nécessaire à cette dernière pour un examen correct de l'affaire.

101.  Dans ces conditions, la Cour n'estime pas que le refus de l'administration de produire ces copies aux frais de l'État et de les remettre au requérant puisse être qualifié d'" entrave ", au sens de la seconde phrase de l'article 34 de la Convention.  Dès lors, les autorités lettonnes n'ont pas enfreint l'article 34 sur ce point.

VIII.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

102.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

" Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. "

103.  Le requérant n'a présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 9 et 34 de la Convention, ainsi qu'à celui tiré de l'article 8 de la Convention et portant sur les entraves à la correspondance du requérant avec sa mère, et irrecevable pour le surplus ;

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la correspondance du fait de l'interdiction faite au requérant d'entretenir une correspondance avec sa mère ;

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la correspondance du fait de l'ouverture et du contrôle des lettres adressées au requérant par la Cour ;

4.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 9 de la Convention ;

5.  Dit que l'État défendeur a manqué à ses obligations au titre de l'article 34 de la Convention du fait du refus répété d'expédier le formulaire de requête du requérant à la Cour ;

6.  Dit que l'État défendeur a manqué à ses obligations au titre de l'article 34 de la Convention du fait de la déclaration du directeur adjoint de la prison centrale de Riga selon laquelle le requérant devait obtenir une autorisation du juge national compétent avant d'écrire à la Cour ;

7.  Dit que l'État défendeur n'a pas manqué à ses obligations au titre de l'article 34 de la Convention du fait du refus de fournir au requérant les copies de certaines pièces du dossier.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 novembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger Boštjan M. Zupančič 
 Greffier Président


 

ARRÊT IGORS DMITRIJEVS c. LETTONIE


 

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