QUATRIÈME SECTION 

 

AFFAIRE EMEK PARTİSİ ET ŞENOL c. TURQUIE 

(Requête no 39434/98) 

 

ARRÊT 

 

STRASBOURG 

 

31 mai 2005 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 
 

  

  En l'affaire Emek Partisi et Şenol c. Turquie,

  La Cour européenne des Droits de l'Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

Sir Nicolas Bratza, président
MM. J. Casadevall, 
 R. Türmen, 
 M. Pellonpää, 
 R. Maruste, 
 S. Pavlovschi, 
 J. Borrego Borrego, juges
et de M. M. O'Boyle, greffier de section,

  Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 7 septembre 2004 et 10 mai 2005,

  Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

 
PROCÉDURE

  1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 39434/98) dirigée contre la République de Turquie, dont un parti politique, le Emek Partisi (Parti du Travail, ci-après " EP ") et un ressortissant turc, M. Osman Nuri Şenol (" les requérants "), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (" la Commission ") le 11 août 1997 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (" la Convention ").

  2.  Les requérants sont représentés par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (" le Gouvernement ") n'a pas désigné d'agent pour la procédure devant la Cour.

  3.  Les requérants alléguaient en particulier que la dissolution du EP a méconnu leurs droits à la liberté d'association, à la liberté de pensée et d'expression, et qu'ils étaient victimes d'une discrimination en raison des opinions politiques défendues par leur formation politique.

  4.  La requête a été attribuée à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement de la Cour.

  5.  Le 7 septembre 2004, la Cour a déclaré la requête recevable.

  6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

 
EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

  7.  Le premier requérant, EP, est un parti politique dissous par la Cour constitutionnelle. Le second requérant, M. Osman Nuri Şenol, était le président de ce parti à l'époque des faits.

  8.  Le 25 mars 1996, le  EP fut fondé, et ses statuts déposés au ministère de l'Intérieur. Son programme comprenait notamment les passages suivants :

 " L'impérialisme signifie l'intensification de la propension au militarisme, à la politique réactionnaire et annexionniste ".

 " L'impérialisme est le stade ultime et fatal du capitalisme, c'est l'antichambre de la révolution prolétaire mondiale ".

 " Ce qui va mettre fin aux guerres impérialistes, c'est la victoire de la révolution mondiale ".

 " La révolution avance en incitant la contre-révolution ".

 " Le système capitaliste et impérialiste avance à toute allure vers une phase de guerres, de révolutions et de bouleversements radicaux, où les oppositions s'aiguisent. (...) Ce fait est certain et la question est celle de la préparation de la classe ouvrière et des peuples opprimés à cette nouvelle phase ".

 (...)

 " Le Parti du Travail considère que sa mission primordiale consiste en la préparation des travailleurs de la Turquie [à ladite phase] ".

 " Revendications :

 Dans le domaine politique

 a)  Briser tous les liens de la Turquie avec l'impérialisme et le capitalisme international qui la font dépendre des grands États ;

 - retrait de la Turquie de l'OTAN et de l'UEO (Union de l'Europe Occidentale). Abrogation de tous les accords internationaux bilatéraux en matière politique et militaire, (...) signés avec les États impérialistes.

 b)  Appartenance de la souveraineté et du pouvoir uniquement au peuple. Suppression de toutes les institutions et organisations qui font obstacle à l'établissement de la souveraineté du peuple, telles que le MGK (" Conseil de Sécurité nationale "), la anti-guérilla, le MIT (" Service de renseignement national ") (...). Interdiction du fond secret (" Örtülü ödenek "). (...).

 c)  Abrogation de toutes les institutions, organisations et des lois anti-démocratiques établies par la Constitution du 12 septembre ;

 - établissement d'une constitution populaire assurant l'appartenance de la souveraineté au peuple.

 (...)

 f)  Résolution démocratique de la question kurde : mettre un terme à l'oppression du peuple kurde et à la provocation d'une hostilité entre les peuples turque et kurde par les impérialistes et les réactionnaires turcs et kurdes ;

 - supprimer toutes les interdictions touchant le peuple kurde ; obtenir le retrait de l'armée ainsi que des autres forces armées de la région, obtenir l'égalité absolue dans les droits et les libertés concernant les cultures ethniques, les nationalités et les langues ;

 [Parvenir à] l'indépendance nationale, [à] l'égalité des droits, [à] une forme entièrement démocratisée de l'État, garantissant l'unité égalitaire et libre des peuples turc et kurde.

 2)  Dans le domaine économique et social

 a)  Abolition de tous les privilèges reconnus à l'Union douanière, au Fond monétaire international et à la Banque mondiale. Annulation des dettes dues aux pays impérialistes ;

 (...) "

  9.  Le 22 mai 1996, le procureur général près la Cour de cassation (" le procureur général ") requit auprès de la Cour constitutionnelle la dissolution du EP. Dans son acte, le procureur reprocha au parti d'avoir enfreint la Constitution et la loi sur les partis politiques. D'après lui, le contenu et les objectifs du programme du  EP  portaient atteinte à l'intégrité territoriale, à l'unité de la nation et de la langue officielle de l'État.

  10.  Le 24 juin 1996, l'avocat du parti requérant présenta ses observations écrites préliminaires, dans lesquelles il soulève que le procureur de la République feignait d'ignorer la réalité de la Turquie, en soutenant dans son acte d'accusation d'une part que la langue turque devrait rester la seule pratiquée dans l'éducation et les activités culturelles afin de préserver l'unité de la nation et que, d'autre part le EP visait à créer des minorités au détriment de cette unité. Il rappela que des structures sociales, telles que des minorités, ne pouvaient être artificiellement créées et qu'il s'agissait de faits historiques reconnus, entre autres par des hommes d'État, dont il cita des discours publics. L'avocat du parti requérant conclut que le vrai motif de la demande de dissolution résidait en la volonté d'interdire aux travailleurs de faire de la politique et de les réduire au rôle de spectateurs.

  11.  Le 27 juin 1996, le procureur général près la Cour de cassation présenta ses observations quant au fond.

  12.  Le 15 août 1996, le parti requérant présenta à son tour ses observations quant au fond. L'avocat du parti se référa notamment aux articles 10, 11, 17 et 18 de la Convention, ainsi qu'à l'article 3 du Protocole no 1.

  13.  Le 7 octobre 1996, les parties présentèrent oralement leurs observations devant la Cour constitutionnelle.

  14.  Le 14 février 1997, la Cour constitutionnelle prononça la dissolution du EP, en application de l'article 101 a) de la loi sur les partis politiques, au motif que ses statuts et son programme étaient " de nature à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'État ainsi qu'à l'unité de la nation et de sa langue officielle ", et qu'ils violaient ainsi les articles 78 a) et 81 a) et b) de ladite loi.

  15.  Dans son arrêt, la Cour constitutionnelle rappela en premier lieu les principes constitutionnels selon lesquels les personnes vivant sur le territoire turc, quelle que soit leur origine ethnique, formaient une unité, à travers leur culture commune. D'après la Cour constitutionnelle, l'ensemble de ces personnes étaient des citoyens de la République de Turquie et constituaient la nation turque. Elle rappela en outre que, selon le traité de Lausanne, une langue ou une origine ethnique distinctes ne suffisent pas, à elles seules, à accorder à un groupe la qualité de minorité.

  16.  Quant à l'allégation selon laquelle le programme du EP contenait des propos de nature à porter atteinte à l'intégrité territoriale et à l'unité de la nation, la Cour constitutionnelle releva que les citoyens d'origine kurde jouissaient des mêmes droits que les autres citoyens turcs dans toutes les régions de la Turquie. Affirmer le contraire reviendrait à légitimer les actes des organisations terroristes.

  17.  La Cour constitutionnelle précisa que " lorsque l'on examine l'intégralité du programme, on comprend clairement la signification des termes tels que ' l'impérialisme ', 'l'oppression des Kurdes', ' les travailleurs turcs et kurdes', 'la forme démocratisée de l'Etat' etc. ". Elle considéra que les propositions du programme du EP, sous couvert de promouvoir le développement de la langue kurde, viseraient à créer des minorités au détriment de l'intégrité territoriale et l'unité nationale turques. En conséquence, des objectifs qui, tels ceux du EP, favoriseraient le séparatisme et la division de la nation turque, ne seraient pas admissibles et justifieraient la dissolution du parti en question.

  18.  L'arrêt de la dissolution du EP rendu par la Cour constitutionnelle entraîna ipso jure la liquidation des biens du parti et leur transfert au Trésor public, conformément à l'article 107 § 1 de la loi no 2820.

  19.  Le 26 juin 1998, l'arrêt de la Cour constitutionnelle fut publié au journal officiel. Il eut pour effet d'interdire aux fondateurs et dirigeants du parti d'exercer des fonctions similaires dans toute autre formation politique (article 69 de la Constitution et article 95 § 1 de la loi no 2820).

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

  20.  Les dispositions légales pertinentes en vigueur à l'époque des faits sont décrites dans l'arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie (30 janvier 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-I, pp. 11-13, §§ 11-12).

 
EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 11 DE LA CONVENTION

  21.  Les requérants allèguent que la dissolution du EP a enfreint leur droit à la liberté d'association, garanti par l'article 11 de la Convention, qui se lit ainsi :

 " 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

 2.  L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'État. "

  22.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la dissolution du parti en question constituait une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'association, protégé par l'article 11. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 11 § 2 (voir Parti Socialiste de Turquie (STP) et autres c. Turquie, 12 novembre 2003, no 26482/95, §§ 27 et 28). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était " nécessaire dans une société démocratique ".

  23.  Le Gouvernement soutient sur ce point que dans une période de terrorisme menaçant l'intégrité territoriale et occasionnant des milliers de victimes, les dirigeants d'un parti politique doivent s'abstenir de faire des déclarations de soutien aux terroristes, de reprendre leurs thèses ou de faire leur apologie. Se référant aux propos litigieux pris en compte par la Cour constitutionnelle, il estime que, dans ces circonstances, la dissolution du EP était " nécessaire dans une société démocratique " et répondait à un besoin social impérieux, à savoir la sauvegarde de l'ordre public.

  24.  La Cour note d'emblée que le EP a été dissous avant même d'avoir pu entamer ses activités et que, dès lors, cette mesure a été ordonnée sur la seule base de son programme. A l'instar des instances nationales, la Cour s'appuiera donc sur lui pour apprécier la nécessité de l'ingérence litigieuse.

  25.  La jurisprudence à appliquer en l'espèce est décrite dans les paragraphes 86-89 et 96-100 de l'arrêt Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie ([GC], nos 41340/98, 41342/98, 41343/98 et 41344/98, CEDH 2003-II). Notamment, selon la Cour, un parti politique peut mener campagne en faveur d'un changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de l'État à deux conditions : 1) les moyens utilisés à cet effet doivent être à tous points de vue légaux et démocratiques ; 2) le changement proposé doit lui-même être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux. Il en découle nécessairement qu'un parti politique dont les responsables incitent à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne respecte pas une ou plusieurs règles de la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu'elle reconnaît, ne peut se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées pour ces motifs (Yazar et autres c. Turquie, nos 22723/93, 22724/93 et 22725/93, CEDH 2002-II, § 49, Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres, précité, § 98).

  26.  Pour ce qui est de la question de savoir si le EP poursuivait des buts contraires aux principes de la démocratie, la Cour constitutionnelle turque reprocha au EP de chercher à diviser l'intégrité de la nation turque en deux, avec les Turcs d'un côté et les Kurdes de l'autre, dans le but de détruire l'intégrité nationale et territoriale.

  27.  La Cour constate que les parties litigieuses du programme du EP comportent une analyse du développement de la classe ouvrière en Turquie et dans le monde entier, ainsi qu'une critique de la manière dont le gouvernement lutte contre les activités séparatistes. Elle accepte que ces principes défendus par le EP ne sont pas, comme tels, contraires aux principes fondamentaux de la démocratie.

  28.  Quant à la thèse du Gouvernement selon laquelle les objectifs du EP présentaient des similitudes avec ceux avancés par le PKK pour justifier ses actes de terrorisme, la Cour rappelle que, si on estime que la seule défense des principes susmentionnés se résume, de la part d'une formation politique, en un soutien aux actes de terrorisme, on diminuerait la possibilité de traiter les questions y relatives dans le cadre d'un débat démocratique, et on permettrait aux mouvements armés de monopoliser la défense de ces principes, ce qui serait fortement en contradiction avec l'esprit de l'article 11 et avec les principes démocratiques sur lesquels il se fonde (Yazar et autres, précité, § 57).

  29.  Eu égard à l'absence de projet politique du EP de nature à compromettre le régime démocratique dans le pays et/ou à l'absence d'une invitation ou d'une justification de recours à la force à des fins politiques, sa dissolution ne peut raisonnablement être considérée comme répondant à un " besoin social impérieux " et ainsi comme étant " nécessaire dans une société démocratique ".

  30.  Il y a donc eu violation de l'article 11 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9, 10 ET 14 DE LA CONVENTION

  31.  Les requérants allèguent également une violation des articles 9, 10 et 14 de la Convention. Leurs griefs portant sur les mêmes faits que ceux examinés sur le terrain de l'article 11, la Cour juge inutile de les examiner séparément (voir, Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie [GC], no 23885/94, § 49, CEDH 1999-VIII).

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

  32.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

 " Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. "

A.  Dommage

  33.  Les requérants allèguent avoir subi un préjudice moral qu'ils évaluent à 15 000 euros (EUR).

  34.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

  35.  La Cour est d'avis que nonobstant le fait que le EP a été dissous avant même d'avoir pu entamer ses activités (a contrario, Parti Socialiste et autres c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998-III, § 67), sa dissolution a dû causer un profond sentiment de frustration chez les requérants et les autres fondateurs et membres du parti (mutatis mutandis, Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, CEDH 2000-IV). Statuant en équité, la Cour estime qu'il y a lieu d'accorder aux requérants le montant réclamé en entier.

B.  Frais et dépens

  36.  Les requérants demandent également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Les requérants ne fournissent aucun justificatif

  37.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

  38.  La Cour estime, en tenant compte notamment de la durée et de la complexité de la procédure devant les organes de Strasbourg, qu'il y a lieu d'accorder le montant réclamé en entier.

C.  Intérêts moratoires

  39.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

 
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l'UNANIMITÉ,

1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 11 de la Convention ; 
 

2.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 14 de la Convention combiné avec les articles 9 et 10 ; 
 

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  15 000 EUR (quinze mille euros) pour dommage moral ;

ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;

iii.  plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

  Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

 
 
      
Michael O'Boyle Nicolas Bratza 
 Greffier Président


 

      ARRÊT EMEK PARTISI ET ŞENOL c. TURQUIE


 

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